C’est au terme d’un parcours mouvementé marqué par les positions diamétralement opposées du Sénat et de l’Assemblée nationale que la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été adoptée définitivement le 22 décembre 2016. Traduisant sur le plan législatif une série de mesures issues des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) réunis en mars et octobre 2015 et en avril 2016, le texte s’est considérablement enrichi aux fil des débats… avant d’être sérieusement amputé au cours de son passage devant le Conseil constitutionnel. Pas moins de 43 articles ont ainsi été censurés dans leur intégralité et 7 autres jugés partiellement contraires à la Constitution(1). Certains parce qu’ils n’avaient aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, mettant en évidence le caractère un peu « fourre-tout » du texte.
Au final, au-delà d’un volumineux chapitre relatif au logement et d’un troisième volet au contenu plus hétérogène comprenant notamment des mesures de lutte contre les discriminations(2), la loi du 27 janvier 2017 consacre toute une partie à la jeunesse et au soutien à l’engagement citoyen, intitulée « émancipation des jeunes, citoyenneté et participation ». Généralisation d’une « réserve civique », renforcement du service civique, instauration d’un congé d’engagement associatif, validation universitaire des expériences d’engagement des jeunes… : toute une série de mesures vise à renforcer le lien citoyen et à offrir de nouvelles possibilités d’engagement à la jeunesse du pays.
Afin de cristalliser le désir d’engagement d’une grande partie de la population exprimé à la suite des attentats de janvier 2015, le président de la République a souhaité créer une réserve citoyenne permettant de mobiliser, de manière ponctuelle, des citoyens en renfort de l’action publique. Le vice-président du Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, et l’entraîneur de l’équipe de France masculine de handball, Claude Onesta, ont alors été chargés de réfléchir aux modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif(1). La loi « égalité et citoyenneté » s’est largement inspirée de leurs propositions pour instaurer ce qu’elle a dénommé la « réserve civique », des termes différents de ceux envisagés initialement – « réserve citoyenne » – pour éviter toute confusion avec les réserves citoyennes spécifiques existantes, mais également en cohérence avec les déNominations retenues pour le service civique et la récente création du Haut Commissariat à l’engagement civique(2).
Pour la rapporteure thématique (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Valérie Corre, « le dispositif semble à même de répondre à la volonté de nombreux citoyens de s’engager et d’exercer, de façon plus ou moins ponctuelle, une activité d’intérêt général ». « Loin de concurrencer l’engagement associatif, il apparaît qu’une telle possibilité peut, au contraire, susciter des vocations bénévoles ultérieures. » Ainsi, « la réserve peut être le point de départ d’un parcours bénévole qui conduira le réserviste vers un engagement durable dans une association, voire à la prise de responsabilité au sein de celle-ci. De la même manière, un bénévole associatif peut très bien intervenir sur des missions ponctuelles au titre de la réserve, en dehors de son cadre associatif habituel » (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 219).
Un décret est attendu pour fixer le cadre réglementaire du dispositif (art. 8 de la loi).
La réserve civique réunit sous un même dispositif les différentes réserves légales thématiques – défense, sécurité, Education nationale – qui existaient auparavant et qui répondent, dans leurs modalités, au caractère bénévole et occasionnel d’une réserve citoyenne. Elle n’en constitue pas pour autant un tronc commun généraliste dans lequel les réservistes pourraient évoluer sans spécialisation. Elle est constituée en effet de sections thématiques, parmi lesquelles figurent donc :
→ les réserves communales de sécurité civile, prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
→ la réserve citoyenne de la police nationale, prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
→ la réserve citoyenne de l’Education nationale, prévue à l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation ;
→ la réserve citoyenne de la réserve militaire, prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense(3), et dont la dénomination évolue vers celle de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » pour éviter toute confusion sémantique.
Toutes les règles prévues par la loi « égalité et citoyenneté » et présentées dans ce dossier leur sont applicables sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions légales particulières dont elles font par ailleurs l’objet. Ainsi, comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, « la rédaction du texte [permet] de faire prévaloir, le cas échéant, les dispositions propres à chaque type de réserve sur les règles générales établies par la présente loi, en particulier pour réserver l’accès de la réserve citoyenne de défense et de sécurité aux seuls ressortissants français ».
Au-delà, d’autres réserves thématiques pourront être créées, après avis du Haut Conseil à la vie associative (HCVA).
Plus globalement, la loi précise que l’objectif de la création de cette réserve civique est de « contribuer à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale ».
Une « charte de la réserve civique », définie par décret, énoncera les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil. Le HCVA sera consulté lors de l’élaboration de cette charte et avant toute modification de celle-ci.
Enfin, la loi donne à l’Etat la responsabilité de contrôler le respect des finalités de la réserve civique ainsi que celui des règles qui la régissent.
La loi autorise la création de sections territoriales au sein de la réserve civique. Ce faisant, elle reprend la proposition de Claude Onesta et Jean-Marc Sauvé, pour qui des « réserves à finalité territoriale permettraient […] de répondre au souhait de certains élus, notamment les maires, de pouvoir animer de manière souple leur vivier de réservistes, pour mettre en œuvre des projets d’intérêt local ». Le duo a toutefois insisté sur la nécessité d’encadrer le dispositif afin de ne pas « exposer la réserve citoyenne à une instrumentalisation ou une valorisation partisane ».
C’est la raison pour laquelle le législateur soumet la création d’une section territoriale à la signature d’une convention entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales qui fixera notamment les modalités de mise à disposition des réservistes inscrits, le champ d’intervention de la section territoriale, la durée de la réserve…
Cette convention pourra, par ailleurs, être dénoncée par l’Etat – par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée – en cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la loi (voir ci-après) ou de ceux énoncés dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes.
La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national pour l’accès au volontariat de service civique que la loi a, au passage, modifiées (voir page 56). Ainsi, toute personne majeure possédant la nationalité française, la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou celle d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(1) peut solliciter son inscription à la réserve citoyenne. C’est également le cas des autres personnes de nationalité étrangère qui justifient être en séjour régulier en France depuis plus de 1 an sous couvert de certains titres de séjour ou sans condition de séjour pour les réfugiés.
Au-delà, le législateur a également ouvert la réserve civique aux mineurs âgés de 16 ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L’inscription dans la réserve civique ne vaut que pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion de ce dernier à la charte de la réserve civique.
L’autorité administrative en charge de la gestion de la réserve civique procède à l’inscription après avoir vérifié que l’intéressé remplit les conditions exigées par la loi. Elle peut, par décision motivée, s’opposer à cette inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.
Toutes les personnes morales de droit public, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivités ou des établissements publics nationaux et locaux, peuvent proposer des missions relevant de la réserve civique.
Les organismes sans but lucratif de droit français, à l’exception des associations cultuelles, des associations politiques, des organisations syndicales, des congrégations, des fondations d’entreprise et des comités d’entreprise, peuvent également accueillir des réservistes, dès lors qu’ils proposent à ces derniers la réalisation d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.
Les missions proposées ne doivent pas être substituables à un emploi ou à un stage. En outre, celles impliquant une intervention récurrente de réservistes doivent être préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve.
Enfin, la durée de ces missions ne peut excéder un nombre d’heures hebdomadaire qui sera défini par voie réglementaire.
La loi pose le principe du consentement mutuel du réserviste et de son organisme d’accueil. « Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste », indique-t-elle.
L’autorité de gestion doit en outre prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.
Le législateur a par ailleurs déterminé les conditions d’exercice des missions de la réserve citoyenne. Le réserviste doit ainsi accomplir sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte, aux règles de service de l’organisme. Pour les réservistes mineurs, un tuteur doit être désigné au sein de l’organisme d’accueil.
Afin de distinguer la relation entre le réserviste et l’organisme d’accueil d’un contrat de travail, il est prévu expressément que ladite mission ne peut donner lieu au versement ni d’une rémunération, ni d’une gratification.
La loi indique également que le réserviste est couvert par l’organisme d’accueil pour les éventuels dommages soit qu’il pourrait subir, soit qu’il pourrait causer à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.
Enfin, elle précise encore, noir sur blanc, que l’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis exclusivement par ses articles 1 à 4 et 6 à 8 et ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le chapitre Ier de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.
La loi crée un congé pour tout salarié ou agent public exerçant des responsabilités dans des associations d’intérêt général. Une mesure en forme de réponse à une demande récurrente du monde associatif qui juge les dispositifs existant insuffisants pour permettre de concilier la vie professionnelle des responsables associatifs et leur engagement bénévole(1).
C’est ainsi pour répondre au faible renouvellement des dirigeants bénévoles associatifs que, en novembre 2012, un avis du Haut Conseil à la vie associative a préconisé la création « d’un congé pour l’exercice de responsabilités associatives ouvert aux élus qui siègent dans les organes de direction des associations d’intérêt général […], ou qui sans être élus, sont responsables au sein de ces associations d’activités jugées par elles comme essentielles pour la mise en œuvre du projet associatif ». Il proposait que le congé soit d’une durée de 12 jours annuels au maximum, fractionnable en demi-journées, non rémunéré et assimilable à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits attachés au contrat de travail du salarié.
Le législateur s’est inspiré de cette proposition pour instaurer un congé pour l’exercice de responsabilités associatives.
Le congé d’engagement prévu par la loi pour les salariés est accordé chaque année, à sa demande et sans condition d’âge(code du travail [C. trav.], art. L. 3142-54-1 nouveau) :
→ à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de directiond’uneassociation régie par la loi du 1er juillet 1901 – ou, pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le code civil local – déclarée depuis 3 ans au moins et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou bien concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
→ à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement au sein d’une telle association ;
→ à tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le préfet de département, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
→ à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées, afin de mieux répondre à la nature récurrente des activités des dirigeants bénévoles associatifs (C. trav., art. L. 3142-54-1 nouveau).
Il ne sera pas, a priori, rémunéré mais une convention ou un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, pourra fixer les conditions du maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de ce congé (C. trav., art. L. 3142-58-1 nouveau).
Par ailleurs, pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminera (C. trav., art. L. 3142-58 modifié) :
→ la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
→ le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
→ les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
Des précisions réglementaires sont attendues pour la mise en œuvre de ce nouveau congé.
Le 8° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont modifiés afin de permettre aux agents des trois fonctions publiques de pouvoir bénéficier d’un congé d’engagement associatif.
Ainsi, dorénavant, un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé à sa demande, sans condition d’âge :
→ à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de directiond’uneassociation régie par la loi du 1er juillet 1901 – ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle –, déclarée depuis 3 ans au moins et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou bien concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
→ à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ;
→ à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le préfet de département, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
→ à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées. Sa durée est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Les dispositions relatives au service civique, qui connaît un succès grandissant, sont modifiées par plusieurs articles de la loi « égalité et citoyenneté » afin d’assurer sa montée en charge.
Jusqu’à présent, le dispositif du service civique, prévu aux articles L. 120-1 à L. 120-36 du code du service national (CSN), pouvait être mis en œuvre uniquement au sein des personnes morales de droit public, telles que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements, et des organismes à but non lucratif, tels que les associations, à l’exception des associations cultuelles ou politiques, des congrégations, des fondations d’entreprise et des comités d’entreprise. De ce fait, les organismes d’habitation à loyer modéré, dont certains existent sous la forme de sociétés anonymes, ne pouvaient recevoir l’agrément de l’Agence du service civique, leur forme juridique déterminant leur caractère lucratif. Il en était de même de certaines sociétés entièrement détenues par des personnes publiques, qui gèrent des services publics ou exercent une activité d’intérêt général.
Afin d’assurer la montée en charge du service civique, la loi étend le vivier des organismes d’accueil et des missions susceptibles d’être proposées. Elle rend ainsi le dispositif accessible notamment (CSN, art. L. 120-1 modifié) :
→ aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, soit notamment aux offices publics de l’habitat et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;
→ aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ;
→ aux sociétés publiques locales créées par les collectivités territoriales et leurs groupements et dont ils détiennent la totalité du capital, mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;
→ aux entreprises exclusivement détenues par l’Etat (comme France Télévisions, Radio France ou l’Imprimerie nationale) ;
→ aux organisations internationales dont le siège social est implanté en France ;
→ aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées.
Au passage, la loi impose aux structures agréées au titre du service civique de s’engager à recruter les volontaires en fonction de leur seule motivation et à accueillir des jeunes de tous niveaux de formation initiale(CSN, art. L. 120-1 modifié).
Sans changement, les personnes morales agréées par l’Agence du service civique le sont, pour une durée déterminée, au vu notamment de l’âge des volontaires, des missions qu’elles leur confient et de leur capacité à assurer leur accompagnement et leur prise en charge.
Lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, le gouvernement avait souhaité, afin d’accompagner le nouveau dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers, d’une part, ouvrir à ceux auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et, d’autre part, réduire la durée de séjour minimale au-delà de laquelle les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat. Introduite en cours de lecture parlementaire, cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’elle n’avait pas de lien direct avec les dispositions restant en discussion(1).
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté reprend le flambeau et permet aux personnes suivantes d’accéder au service civique (CSN, art. L. 120-4 modifié) :
→ les mineurs âgés de 16 à 18 ans, qui séjournent en France depuis plus de 1 an, déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée et ont obtenu un titre de séjour en application de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ;
→ les étrangers âgés de 16 ans révolus séjournant en France depuis plus de 1 an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10 (carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle), aux 1° à 10° de l’article L. 313-11 (carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »), aux articles L. 313-20 et L. 313-21 (carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »), L. 314-8 ou L. 314-9 (carte de résident dont la délivrance est subordonnée à une durée de séjour régulier) ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° et 10° de l’article L. 314-11 du Ceseda (carte de résident délivrée de plein droit) ;
→ sans condition de résidence en France depuis 1 an, les étrangers âgés de 16 ans révolus détenteurs de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7 (carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »), L. 313-13 (carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée de plein droit, par exemple à un bénéficiaire de la protection subsidiaire), L. 313-17 (carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour) ou au 8° de l’article L. 314-11 du Ceseda (carte de résident délivrée à l’étranger reconnu réfugié et à un membre de sa famille).
Au passage, il est dorénavant précisé dans la loi que la souscription d’un contrat de service civique ou de volontariat associatif par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour(CSN, art. L. 120-4 modifié).
Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 120-32 du code du service national disposait que le contrat souscrit entre le volontaire et l’organisme sans but lucratif pouvait prévoir la mise à disposition dudit volontaire auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces certes non agréées, mais qui offrent des missions d’intérêt général et qui sont capables d’assurer l’accompagnement et la prise en charge de la personne volontaire. Cette disposition a permis d’élargir le vivier des structures d’accueil à des associations qui sont prêtes à accueillir des volontaires du service civique sans pour autant vouloir s’engager dans une procédure d’agrément. Le législateur s’en est inspiré afin de renforcer l’implication du secteur public dans l’accueil des volontaires du service civique. Il a également modifié, au passage, les dispositions relatives à la mise à disposition du volontaire auprès d’un organisme sans but lucratif tiers, pour ouvrir le dispositif aux organismes étrangers.
Dorénavant, le contrat souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service civique, auprès d’un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français mais aussi – c’est une nouveauté – collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s’ils satisfont aux conditions d’agrément notamment en ce qui concerne la nature des missions confiées aux volontaires et la capacité à prendre en charge ces derniers. Ces personnes morales tierces non agréées « ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales », précise la loi (CSN, art. L. 120-32 modifié).
Les personnes morales de droit public agréées par l’Agence du service civique peuvent désormais prévoir la mise à disposition des volontaires qu’elles accueillent, aux fins d’accomplissement de leur service civique, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées mais répondant aux conditions de l’agrément, notamment en ce qui concerne la nature des missions confiées aux volontaires et la capacité à les prendre en charge (CSN, art. L. 120-32 modifié).
Pour le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Razzy Hammadi, cette possibilité d’intermédiation, déjà ouverte avec succès aux organismes à but non lucratif, devrait encourager les personnes morales de droit public comme les collectivités territoriales, qui n’auraient pas besoin d’être agréées par l’ASC, à accueillir des volontaires en leur sein et favorisera ainsi la montée en charge du service civique (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 270).
L’article L. 120-1 du code du service national précise dorénavant que le service civique permet à toute personne volontaire d’effectuer une mission d’intérêt général « en France ou à l’étranger ». Cette référence à la dimension internationale du service civique permet de prendre en compte les autres formes du service civique, au-delà de l’engagement de service civique, que sont le volontariat associatif, le volontariat international en administration et en entreprise, le volontariat de solidarité internationale et le service volontaire européen, qui concourent tous à la mobilité internationale des jeunes (CSN, art. L. 120-1 modifié).
La loi distingue désormais clairement les missions d’intérêt général réalisées dans le cadre d’un service civique et les activités exercées dans le cadre d’un emploi. Elle rappelle ainsi que les volontaires interviennent en complément de l’action confiée aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent sesubstituer ni à un emploi, ni à un stage. L’article L. 120-7 du code du service national précisait déjà que le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination et qu’il n’est pas régi par le code du travail, mais le législateur a estimé nécessaire, dans un contexte de montée en charge du dispositif, de rappeler ce principe avec force dans les dispositions générales qui régissent le service civique.
La loi insère un nouvel article L. 120-2-1 dans le code du service national, relatif à la gouvernance territoriale du service civique. Il est en effet apparu qu’une coordination à l’échelle du département était indispensable au bon fonctionnement du service civique sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, le préfet de département est chargé d’animer le développement du service civique « avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément » pour accueillir des volontaires du service civique, afin de :
→ promouvoir et valoriser le service civique ;
→ veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;
→ assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
→ contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
Il est également demandé au préfet de département de coordonner ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d’accueil et d’information des jeunes (CSN, art. L. 120-2-1 nouveau).
La loi institue une « carte du volontaire », délivrée à toutes les personnes qui effectuent soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France (CSN, art. L. 120-3 modifié). Ce nouveau document permettra aux volontaires de justifier de leur statut auprès des tiers, pendant toute la durée de leur mission, afin de se voir appliquer les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans les établissements culturels : cinéma, musée, exposition, restauration universitaire…
Ses modalités d’établissement et de délivrance seront précisées par voie réglementaire.
Le dispositif proposé s’inspire de la « carte étudiant des métiers » créée par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
La loi complète la liste des missions ne permettant pas la souscription d’un contrat de service civique auprès d’une personne morale agréée. Il est déjà impossible d’établir un contrat lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu moins de 1 an avant la date de signature du contrat ou lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de 1 an avant la date de signature du contrat. Le texte rend, en plus, impossible la conclusion d’un contrat de service civique lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil (CSN, art. L. 120-9-3° nouveau). « Il s’agit par cet article de se prémunir encore davantage contre les tentatives de substitution à l’emploi » (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 280).
Les dispositifs de formation civique et citoyenne délivrée à la personne volontaire par la structure d’accueil sont modifiés. Désormais, un décret fixera la durée minimale de ladite formation, avec l’obligation que celle-ci soit délivrée pour la moitié de cette durée dans les 3 mois suivant le début de l’engagement de service civique (CSN, art. L. 120-4 modifié).
A travers cette disposition, le législateur a souhaité s’assurer que les volontaires bénéficient de la formation civique et citoyenne dès les premiers mois de leur engagement.
La personne morale agréée doit en principe assurer à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu’un accompagnement dans la réalisation de ses missions.
Il est dorénavant inscrit dans la loi que ces tuteurs doivent être formés à cette fonction(CSN, art. L. 120-14 modifié).
La loi clarifie les dispositifs visant à la faciliter l’accès à la fonction publique des jeunes ayant réalisé un service civique. Elle précise également les conditions dans lesquelles cette expérience est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des fonctionnaires et dans l’évaluation de l’expérience professionnelle lorsque celle-ci est prise en considération dans les concours.
Ce n’est pas une nouveauté, l’accès à la fonction publique est facilité pour les jeunes ayant réalisé un service civique en France (« volontariat associatif ») ou à l’étranger (« volontariat international en administration ou en entreprise ») avec, concrètement, une limite d’âge reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique ou du volontariat international accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Dans sa formule antérieure à la nouvelle loi, l’article L. 120-33 du code du service national indiquait que ce temps effectif était également pris en compte « dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière » (ainsi que dans le calcul de la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel). Une formulation qui a soulevé des interrogations, ont expliqué les sénatrices Dominique Estrosi Sassone (LR) et Françoise Gatel (UDI-UC), rapporteures de la loi au Palais du Luxembourg (Rap. Sén. n° 827, Sassone et Gatel, septembre 2016, page 95) : en effet, « il est difficile de déterminer si elle concerne les procédures de recrutement dans la fonction publique (ancienneté nécessaire pour se présenter à un concours interne) ou de gestion de carrière (avancement d’échelons et de grades en fonction de la durée de service et des mérites, départ en retraite) ».
« Afin de lever toute ambiguïté juridique », la nouvelle loi précise les conditions de prise en compte du volontariat associatif ou international lors du calcul de l’ancienneté dans la fonction publique.
Elle prévoit ainsi noir sur blanc que le temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à la fonction publique est pris en compte dans le calcul (CSN, art. L. 120-33 modifié) :
→ de l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours internes des trois fonctions publiques (à titre d’exemple, 4 années de services publics effectifs sont nécessaires pour se présenter au concours interne d’ingénieur territorial ; pour atteindre ce seuil, il est possible de comptabiliser les années ou les mois de service civique accomplis) ;
→ de la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel (sans changement) ;
→ de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelons et de grades.
Les mêmes modifications sont introduites en ce qui concerne le volontariat international. Le temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul (CSN, art. L. 122-16 modifié) :
→ de l’ancienneté de service exigée pour l’accès aux concours internes des trois fonctions publiques ;
→ de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelons et de grades.
Trois types de concours permettent l’accès à la fonction publique : les concours externes, les concours internes et le troisième concours. Ces concours comportent des épreuves et, le cas échéant, l’examen des « titres » présentés par le candidat (il s’agit, dans ce dernier cas, de « concours sur titres »). Les épreuves orales et écrites de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats (par exemple, le concours interne d’entrée dans les instituts régionaux d’administration comporte un entretien oral qui débute par un exposé de 5 minutes au cours duquel le candidat présente son expérience professionnelle).
Le législateur a voulu, à cet égard, lever une ambiguïté juridique. En effet, le droit jusqu’alors en vigueur mentionnait uniquement la prise en compte de « l’expérience professionnelle » dans les concours administratifs. Or, il n’est pas certain que cette notion englobe le service civique, ce dernier étant qualifié « d’engagement volontaire » par l’article L. 120-33 du code du service national et non d’activité professionnelle. La loi « égalité et citoyenneté » indique donc que les épreuves des concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats « quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique ».
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté est, par nature, un texte un peu « fourre-tout » et on retrouve cette hétérogénéité au sein même de son volet consacré à l’émancipation des jeunes et à la citoyenneté. Aux côtés du service militaire volontaire ou des cadets de la Défense, s’y côtoient en effet des sujets aussi divers que le droit des jeunes adultes de bénéficier d’un droit personnel à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), en passant par des dispositions tendant à faciliter l’émancipation des jeunes, à leur garantir une meilleure représentation au sein des institutions ou bien encore à leur assurer une meilleure information, notamment en matière de santé.
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe les conditions d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire. Il prévoit notamment que le plafond de ressource requis pour l’attribution de la CMU-C varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Les conditions d’âge, de domicile et de ressources selon lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ont été fixées par voie réglementaire. C’est ainsi que l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérés comme étant à la charge du demandeur de CMU-C les enfants de moins de 25 ans qui, soit vivent sous le même toit que le demandeur, soit sont rattachés à son foyer fiscal, soit perçoivent de sa part une pension alimentaire déductible fiscalement qui ne fait pas suite à une décision judiciaire. Les enfants de moins de 25 ans prenant leur indépendance peuvent toutefois se retrouver, dans la première année qui suit le départ du foyer parental et avant d’avoir pu établir une nouvelle déclaration fiscale, toujours rattachés fiscalement à leurs parents,ce qui ne leur permet pas de faire une demande individuelle de CMU-C.
C’est pourquoi, depuis 1999, une circulaire autorise les organismes de sécurité sociale à examiner les demandes individuelles de CMU-C, « pour tenir compte du décalage entre la situation des intéressés telle qu’elle résulte de leur déclaration fiscale et leur situation réelle au moment de la demande », notamment lorsque celle-ci concerne les enfants de moins de 25 ans, même mariés, fiscalement rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou de la personne qui les a recueillis. « Lorsque ces situations ont pris fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la date de la demande, indique la circulaire, l’intéressé doit, pour voir sa demande examinée à titre personnel, le déclarer sur l’honneur et s’engager à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel il était antérieurement rattaché. »
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté consacre cette règle. Elle complète ainsi l’article L. 861-1 afin de permettre aux personnes majeures de moins de 25 ans, lorsque les conditions de rattachement au foyer prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande de CMU-C, de bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées.
Est ainsi « créé un droit à la couverture maladie universelle complémentaire pour tous les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, dès qu’ils prennent leur indépendance et sans attendre qu’ils ne fassent plus partie du foyer fiscal de leurs parents. Cette mesure est très attendue par la jeunesse », a expliqué le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, au cours des débats au Parlement.
Le législateur a souhaité améliorer l’information dont disposent les jeunes en matière de couverture des risques liés à la maladie. Il impose ainsi aux organismes d’assurance maladie de délivrer à toute personne âgée de 16 ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de 23 ans, une information individualiséesur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que sur les examens de santé gratuits dont elle peut bénéficier. Cette information doit comporter un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruptionvolontaire de grossesse(CSS, art. L. 262-2 nouveau).
« Comme l’indique l’étude d’impact [de la loi], cette obligation pourra également conduire les caisses d’assurance maladie à informer les jeunes des initiatives locales qu’elles peuvent prendre dans ce domaine », a précisé Razzy Hammadi (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 381).
Afin de clarifier l’exercice des compétences en matière de politiques de jeunesse au niveau territorial, la loi modifie l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de confier à la région la tâche d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à la politique de la jeunesse.
Il est également prévu que, en plus d’assurer le service public de l’orientation tout au long de la vie, l’Etat et les régions doivent aussi désormais garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne(C. trav., art. L. 6111-3 modifié).
Toujours dans le cadre du service public de l’orientation – qui vise à garantir « à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux » –, la loi confie à la région la tâche de coordonner, « de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d’information des jeunes sont labellisées par l’Etat dans des conditions prévues par décret ». Ces structures, ajoute le texte, « visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne » (CGCT, art. L. 6111-3 modifié).
Le législateur permet par ailleurs à la région de reconnaître comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes offrant aux jeunes de 16 à 30 ans une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs, à l’instar du réseau « Information jeunesse » ou des missions locales (C. trav., art. L. 6111-5-2° modifié).
Dernière nouveauté : la loi prévoit que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un « processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics », qui « porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’Etat » (art. 54, III de la loi).
La loi prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent créer un « conseil de jeunes », compétent pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. L’instance pourra aussi émettre des propositions d’actions.
Elle sera composée de jeunes de moins de 30 ans domiciliés sur le territoire concerné ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne devra pas être supérieur à un.
Les modalités de fonctionnement et la composition de ces instances seront fixées par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (CGCT, art. L. 1112-23 nouveau).
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté renforce la place des associations de jeunes dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).
Dans sa rédaction antérieure, le deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales prévoyait simplement la présence au sein des CESER de représentants d’associations ou de fondations agissant dans le domaine de l’environnement et de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d’environnement et de développement durable. La loi complète ces dispositions en prévoyant la présence au sein des CESER de représentants – âgés de moins de 30 ans – d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministère chargé de la jeunesse. Un décret fixera le nombre respectif de tous ces représentants et personnalités qualifiées (CGCT, art. L. 4134-2 modifié).
Alors que son arrêt était programmé pour la fin de l’été 2017, la loi prolonge de 14 mois l’expérimentation du service militaire volontaire (SMV).
Prévue, pour mémoire, par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, cette expérimentation fait suite à l’annonce du président de la République, le 27 avril 2015, de créer un troisième dispositif d’insertion professionnelle à destination de la jeunesse. Un premier centre a ainsi ouvert ses portes, le 15 octobre 2015, à Montigny-lès-Metz (Moselle), afin d’accueillir 100 volontaires.
Le SMV est accessible aux jeunes Français âgés de 17 à 26 ans résidant habituellement dans l’Hexagone. Chaque jeune – dans la limite de 1 000 engagés durant la phase expérimentale – est fondé à souscrire, sur la base du volontariat, un contrat de 6 mois au minimum, renouvelable pour 2 à 6 mois, pour une durée maximale de 12 mois. Les jeunes engagés ont vocation à servir en qualité de volontaire stagiaire du SMV au premier grade de militaire du rang et touchent une solde de 370 € par mois. Le dispositif est très proche du service militaire adapté, en vigueur dans les collectivités ultra-marines, dont il reprend la philosophie et le fonctionnement. Ainsi, les volontaires reçoivent une formation militaire sommaire, visant principalement à leur faire acquérir les bases de la vie en collectivité, et bénéficient d’une formation citoyenne et comportementale, d’une remise à niveau scolaire, d’une formation au secourisme et d’une formation au permis de conduire. La réussite du dispositif est intimement liée à la capacité de chaque site d’agir en réseau, avec les acteurs de l’emploi comme Pôle emploi, le Medef, la CGPME, l’AFPA, les missions locales, les collectivités territoriales, les services de l’Etat et les entreprises.
Cette expérimentation est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2018 (loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, art. 22 modifié). Objectif : permettre de « prendre le temps de la réflexion quant aux suites à donner au dispositif expérimental du SMV, sans mettre un terme au fonctionnement des 4 centres existants », a expliqué Razzy Hammadi (Rap. A.N. n° 4191, Hammadi, novembre 2016, page 44).
C’était une proposition de la députée (LR) Marianne Dubois et du député-maire (PS) d’Alençon, Joaquim Pueyo, tous deux corapporteurs d’une mission d’information sur le bilan et la mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense(1) : la loi autorise, à titre expérimental pour les années 2017 et 2018, la création d’un programme des cadets de la Défense pour les 12-18 ans.
Ce programme civique mis en œuvre par le ministère de la Défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée s’adressera plus précisément aux Français de cette tranche d’âge ayant l’aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d’instruction correspondante (CSN, art. L. 116-1 nouveau).
Il comportera « une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l’Education nationale, ainsi que la pratique d’activités culturelles et sportives ». « Tout Français victime de dommages subis pendant une période d’instruction ou à l’occasion d’une période d’instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la Défense et, en cas de décès, ses ayants droit », obtiendront de l’Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun, indique encore le texte (CSN, art. L. 116-1 nouveau).
Un décret est attendu sur le sujet.
Réserve civique. Une réserve civique est instaurée afin de permettre à chacun de se mettre, le temps d’une mission ou d’un projet, au service de l’intérêt général. Le dispositif regroupe sous des règles communes les réserves civiles qui existent aujourd’hui dans la police nationale, la défense, l’Education nationale ou encore auprès des communes dans le domaine de la sécurité civile.
Congé d’engagement associatif. La loi crée un nouveau droit à congé annuel pour les dirigeants associatifs bénévoles qui sont salariés d’une entreprise ou fonctionnaires.
Service civique. De nouveaux organismes – entreprises solidaires d’utilité sociale et organismes d’HLM, notamment – peuvent dorénavant recevoir l’agrément de l’Agence du service civique et le dispositif d’intermédiation de service civique est étendu. La loi élargit par ailleurs les conditions d’accès au service civique pour les étrangers et renforce les obligations des organismes agréés en matière de mixité sociale et éducative, de non-substitution des missions à l’emploi, de formation civique et citoyenne et de tutorat.
CMU-C. La loi permet aux jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans de bénéficier d’un droit personnel à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), dès le début de leur prise d’indépendance, sans attendre de pouvoir justifier de leur sortie du foyer fiscal de leurs parents.
Droit associatif des mineurs (art. 43). La loi réforme le régime de la pré-majorité associative prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901. Concrètement, le nouveau texte reconnaît en premier lieu, noir sur blanc, le droit à tout mineur d’adhérer librement à une association. Pour ce qui est d’accomplir des actes au nom d’une association, il distingue les mineurs selon leur âge. Tout mineur âgé de moins de 16 ans, « sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal », peut ainsi participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, toujours sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. Les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent également librement participer à la constitution d’une association et être chargés de son administration, toujours dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur doivent en être simplement informés sans délai par l’association, dans des conditions qui restent à fixer par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur pourra accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
Rémunération des jeunes dirigeants (art. 12). Alors que, jusqu’à présent, les dispositions du code général des impôts (CGI) les empêchaient de le faire, la loi « égalité et citoyenneté » autorise les associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse et dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans à rémunérer leurs dirigeants (CGI, art. 261-7-1°, d modifié). Précision : seuls des dirigeants âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection peuvent être rémunérés, et ce pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. En outre, la rémunération est encadrée puisqu’elle ne peut dépasser le plafond de la sécurité sociale, soit 3 269 € pour l’année 2017.
La loi du 27 janvier 2017 permet aux jeunes lauréats d’un concours de la fonction publique territoriale, au moment où ils accomplissent un service civique, de bénéficier d’une suspension du décompte de la période quadriennale d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au cadre d’emplois concerné (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 44 modifié). Autrement dit, un jeune ayant conclu un engagement de service civique peut dorénavant demander la suspension du délai d’inscription sur la liste d’aptitude des concours territoriaux jusqu’à la fin de cet engagement. A titre d’exemple, si un jeune réussit un concours en 2016 mais effectue un service civique pendant 1 an, il sera inscrit sur la liste d’aptitude jusqu’en 2021 et non jusqu’en 2020. La loi prévoit en outre un nouveau cas de report de scolarité des stagiaires du Centre national de la fonction publique territoriale : le lauréat du concours peut dorénavant demander le report de 1 an de sa scolarité pour réaliser un service civique (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 45 modifié). Ces dispositions étaient déjà prévues pour le service national et pour certains congés. Ainsi, ces jeunes pourront achever leur engagement civique avant de rejoindre leur emploi public ou leur école d’application.
Volet « jeunesse » des contrats de ville (art. 61). La loi « égalité et citoyenneté » prévoit que les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 devront définir obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. « Il s’agit d’une mesure symbolique qui affectera surtout la manière de présenter les actions pour la jeunesse qui figurent déjà dans les contrats de ville », ont expliqué les sénatrices Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel (Rap. Sén. n° 827, Sassone et Gatel, septembre 2016, page 176). Autre nouvelle exigence : les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 devront également définir obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Mobilité des apprentis (art. 30). Afin de développer la mobilité internationale des apprentis, la loi donne la possibilité à l’employeur d’un apprenti de signer une convention avec une entreprise située en dehors de l’Union européenne (UE), qui accueillera temporairement l’apprenti. Jusqu’alors, la mobilité des apprentis ne pouvait avoir lieu qu’à l’intérieur des frontières de l’UE. Dans ce cadre, les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent financer tout ou partie de la rémunération de l’apprenti pendant sa période de mobilité, ainsi que les frais annexes liés à cette mobilité. Enfin, pour valoriser ce type d’expérience, la loi prévoit que les centr