La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a maintenu à 65 ans (contre 67 ans) l’âge requis pour l’obtention d’une pension de vieillesse à taux plein, quelle soit la durée d’assurance validée, pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle afin d’assister une personne handicapée en qualité d’aidant familial ou de tierce personne. Plus de cinq ans après un décret venu préciser cette mesure(1), une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) explicite ses modalités de mise en œuvre.
Sont concernés les assurés :
→ nés à compter du 1er juillet 1951 ;
→ qui possèdent :
– soit la qualité d’aidant familial au sens de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles auprès d’une personne bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), plus précisément de ses aides humaines qu’elle doit utiliser pour dédommager l’aidant,
– soit la qualité de tierce personne auprès d’une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) ;
→ qui ont cessé leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois (voir ci-dessous).
La qualité d’aidant familial d’une personne handicapée se définit par l’aide prodiguée au domicile de l’aidant ou de celui de la personne handicapée, de façon permanente ou non. Quant à la qualité de tierce personne, elle résulte de l’aide apportée à une personne handicapée à titre non professionnel, à son domicile, pour l’accomplissement des actes ordinaires et essentiels de la vie. « Cet entourage peut être de tout ordre (professionnel, amical, de voisinage…) », explique la caisse. La personne aidée doit, elle, être titulaire de l’ACTP qu’elle utilise pour dédommager la tierce personne. La circulaire précise également que « la condition de manque à gagner[pour la tierce personne ayant cessé son activité professionnelle] doit être appréciée notamment au regard [de ses] ressources. Dès lors qu’il est exigé une interruption d’activité pendant au moins 30 mois, cette condition doit être systématiquement considérée comme satisfaite. »
A l’appui de sa demande de pension de vieillesse, l’assuré doit fournir à sa caisse de retraite une déclaration sur l’honneur qui doit non seulement stipuler qu’il a assisté la personne handicapée en qualité d’aidant familial ou de tierce personne, mais aussi mentionner l’identité de la personne aidée, la période à laquelle cette aide a été prodiguée et l’absence de salariat en contrepartie de cette aide. Déclaration qui peut être corroborée par les documents listés dans la circulaire (attestation administrative reconnaissant l’activité d’aidant familial d’une personne âgée dépendante délivrée par le conseil départemental, relevé de compte bancaire de l’aidant ou de la tierce personne mentionnant le versement, par la personne aidée, des sommes dues au titre du dédommagement…).
Au-delà, l’assuré ayant agi en qualité d’aidant familial doit justifier de son lien de parenté avec la personne handicapée en fournissant une pièce d’état civil (livret de famille…) établissant le lien de parenté ou d’alliance. « Dans les cas les plus complexes, où, notamment, la preuve du lien d’alliance parfois très éloigné doit être apportée, la conjugaison de deux ou plusieurs documents d’état civil (copie de l’acte de naissance, copie de l’acte de mariage…) devrait permettre d’établir la situation du requérant dans la famille, par rapport à la personne handicapée », souligne la CNAV. L’aidant familial doit aussi prouver l’absence de lien de subordination avec la personne handicapée aidée et que cette dernière perçoit des aides humaines de la PCH, en fournissant :
→ la notification de droits émanant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
→ la notification des montants versés, délivrée par le conseil départemental (les notifications de droits aux aides humaines adressées aux bénéficiaires de la PCH étant communiquées par la MDPH au conseil départemental, chargé de verser les montants correspondants et de les notifier aux intéressés).
L’assuré ayant agi en qualité de tierce personne doit, lui, justifier que la personne aidée est titulaire de l’ACTP et produire le document correspondant, à savoir :
→ la notification de droits établie par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ;
→ la notification de droits émanant de la CDAPH et délivrée par la MDPH ;
→ la notification des montants versés, délivrée par le conseil départemental.
Les assurés ayant assisté une personne handicapée en qualité d’aidant familial ou de tierce personne doivent aussi avoir interrompu leur activité pendant une durée minimale de 30 mois consécutifs(2). Ce qui implique qu’ils doivent avoir accompli une activité avant cette période d’assistance. La CNAV indique que, si l’activité relève du régime général de la sécurité sociale ou, à compter du 1er juillet 2017, de l’un des régimes de retraite alignés concernés par le dispositif de liquidation unique de retraite(3), cette condition est satisfaite par le report au compte d’un salaire ou revenu cotisé résultant de l’exercice d’une activité professionnelle :
→ soit dans l’année civile au cours de laquelle a débuté l’interruption de l’activité en qualité d’aidant familial ou de tierce personne ;
→ soit dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle a débuté l’interruption de l’activité.
Peu importe, indique la caisse, le montant du salaire ou du revenu ainsi reporté au compte et que des trimestres d’assurance aient été validés ou non.
Dans les autres régimes de retraite, la condition d’activité préalable est établie dès lors que le compte est crédité d’au moins un trimestre « autre régime », précise la circulaire.
Dans tous les cas, ajoute le document, « si l’état du compte ne permet pas de vérifier l’existence d’une activité professionnelle préalable, l’assuré doit être invité à produire les justificatifs de cette activité ».
Par ailleurs, « l’interruption doit s’entendre d’uneinactivité totale et non d’une simple diminution d’activité (notamment un temps partiel) », souligne la CNAV. Interruption qui, précise-t-elle, a pu être temporaire (congé non rémunéré pour convenances ou raisons personnelles négocié entre l’assuré et son employeur) ou définitive, entraînant, en qui concerne une activité salariée, la rupture du contrat de travail. « Dès lors que le compte d’assurance vieillesse ne présente aucun report au titre du régime général pour la période au cours de laquelle l’assuré déclare avoir interrompu son activité en qualité d’aidant familial ou de tierce personne, la condition d’interruption est réputée satisfaite », indique la circulaire. « Il en est ainsi, notamment, illustre-t-elle, si le compte d’assurance vieillesse de l’assuré ne présente aucun report de trimestres ou de salaires d’activité durant trois années millésimées consécutives. » L’absence de reports concerne uniquement ceux qui résultent d’une activité professionnelle. La présence au compte, au cours de la période d’interruption d’activité, de salaires ou de trimestres ne correspondant pas à l’exercice d’une activité professionnelle est donc indifférente (trimestres assimilés, salaires issus de l’adhésion au régime de l’assurance volontaire vieillesse en qualité de parent chargé de famille…), indique la circulaire.
Si toutes les conditions requises pour bénéficier de la retraite à taux plein à 65 ans sont réunies, la pension de vieillesse est déterminée dans les conditions de droit commun. Dans la négative, la caisse de retraite doit proposer à l’assuré soit une pension de vieillesse à taux minoré selon les modalités explicitées par la circulaire, soit l’ajournement de sa demande jusqu’à la date d’obtention du taux plein (notamment en fonction de la durée d’assurance ou de la date légale du taux plein).
Concrètement, ces dispositions étant applicables aux assurés nés à compter de 1951, elles permettent aux intéressés de partir à la retraite au plus tôt le 1er juillet 2016.
(2) Pour la CNAV, les mois au cours desquels l’interruption d’activité a commencé et cessé doivent être retenus pour le décompte des 30 mois, quelle que soit l’amplitude de l’interruption durant chacun de ces mois.