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FPE : les règles de classement des candidats à la mutation sont précisées

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En application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, un décret précise les conditions dans lesquelles une autorité compétente peut définir les critères supplémentaires aux critères fixés par la loi pour le classement des demandes de mutation des agents de la fonction publique de l’Etat (FPE) candidats à la mobilité.

Pour mémoire, l’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. La loi donne la priorité :

→ aux fonctionnaires séparés, pour des raisons professionnelles, de leur conjoint ou de leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

→ aux fonctionnaires handicapés ;

→ aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Désormais, dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités légales. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices(1) par lesquelles elle définit des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un département, une région ou une collectivité d’outre-mer. Ces critères subsidiaires doivent faire l’objet d’une consultation du comité technique compétent, précise le décret. « La prise en compte de l’un ou de plusieurs des critères subsidiaires […] ne peut conduire, à durée d’ancienneté inférieure ou égale, au dépassement d’une ou de plusieurs priorités [légales]. » Etant précisé que l’ancienneté peut correspondre à l’un ou plusieurs des cas suivants :

→ à l’ancienneté de service des intéressés ;

→ à l’ancienneté de la demande de mutation ;

→ à l’ancienneté correspondant à la date à laquelle les intéressés justifient de la priorité légale ou subsidiaire.

Notes

(1) Ces lignes directrices doivent être publiées au Bulletin officiel de l’administration concernée ou, à défaut, diffusées par voie électronique au sein de l’administration ou du service concerné de cette administration.

[Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, J.O. du 30-12-16]

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