Dans un arrêt du 9 décembre dernier, le Conseil d’Etat reconnaît aux juges confrontés à une personne reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) la possibilité d’ordonner qu’il soit pourvu, dans l’attente de l’attribution d’un logement, à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement.
Dans cette affaire, le président du tribunal administratif de Melun, faisant suite à une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne prise dans le cadre du DALO, avait enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne, dans l’attente de l’attribution d’un logement, d’octroyer au demandeur et à sa famille une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un foyer-logement ou une résidence à vocation sociale. La ministre du Logement avait contesté cette décision, l’estimant contraire à l’obligation de proposer un logement aux personnes reconnues comme prioritaires.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la ministre, insistant sur le fait que la commission de médiation comme le juge administratif disposent d’une marge d’appréciation importante en la matière. En effet, les dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 et du III de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation leur permettent, face à une demande de logement, de prévoir plutôt une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé. Mais indépendamment même de cette possibilité, la Haute Juridiction précise qu’« il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».
Une telle mesure temporaire, indiquent les sages, peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai.