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Modalités d’agrément des mandataires judiciaires exerçant à titre individuel

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Jusqu’à présent, les personnes physiques étaient agréées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel – dit « mandataire individuel » – en fonction de l’état des besoins à la date du dépôt de la demande d’agrément au regard du schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale (SROSMS). Des modalités aujourd’hui remplacées par une procédure d’appel à candidatures précisée par deux décrets dont les dispositions, sauf exceptions, s’appliquent depuis le 1er janvier. Emis par le représentant de l’Etat dans le département, selon un calendrier prévisionnel qu’il aura arrêté(1), l’avis d’appel à candidatures doit mentionner les dates de dépôt et de fin de réception des candidatures(2) ainsi que les objectifs et les besoins mentionnés dans le SROSMS que cet appel à candidatures a pour finalité de satisfaire.

Composition du dossier de candidature pour un agrément initial

La candidature pour l’agrément doit être établie sur un document précisant les informations listées par l’un des deux décrets (identité du candidat et sa domiciliation personnelle et professionnelle ; formation, expérience professionnelle et activité professionnelle du candidat et, le cas échéant, agréments obtenus dans les autres départements…) et être accompagnée de certaines pièces spécifiées dans ce même texte (acte de naissance, bulletin n° 3 du casier judiciaire, projets de notice d’information et de document individuel de protection des majeurs…).

Pour les personnes physiques qui disposent d’une délégation d’un service mandataire pour exercer l’activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d’établissement à la date de la demande d’agrément, le dossier de candidature doit comprendre d’autres éléments relatifs à leur situation (informations relatives à l’activité exercée au moment de la demande d’agrément, la copie de leur contrat de travail ou la décision de leur nomination…). Signalons que les intéressés devront également, à compter du 1er juillet 2017, respecter de nouvelles dispositions réglementaires en cas de cumul de plusieurs modes d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (voir ce numéro, page 36).

Dans tous les cas, les dossiers de candidatures doivent aussi indiquer les moyens que l’intéressé s’engage à mettre en œuvre pour l’exercice de son activité en cas d’obtention de l’agrément.

Instruction et classement des demandes

Les candidats doivent adresser leur demande d’agrément au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception(3). Celui-ci dispose de 20 jours pour accuser réception de la demande ou, si elle est incomplète, indiquer les pièces manquantes et fixer un délai pour leur production. En l’absence de ces dernières, la demande ne peut être instruite.

Les candidats dont le dossier est recevable sont auditionnés par la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel – dont la composition et le fonctionnement sont précisés par les décrets –, qui émet un avis sur chacune des candidatures. Le représentant de l’Etat dans le département arrête ensuite la liste des candidats recevables et les classe en fonction des objectifs et des besoinsfixés par le SROSMS ainsi que :

→ des critères au titre de la qualité et de la continuité de prise en charge ou d’accompagnement (moyens matériels prévus pour l’activité, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées, moyens prévus pour l’accueil de la personne protégée et pour les échanges entre cette dernière et le mandataire…) ;

→ des critères au titre de la proximité de prise en charge ou d’accompagnement (proximité des locaux d’activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l’appel à candidatures a pour objet de satisfaire, moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l’exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion…).

Le représentant de l’Etat dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. Le silence gardé pendant plus de cinq mois (contre quatre avant) à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l’avis à candidature – et non plus à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le préfet – vaut décision de rejet d’agrément.

Une fois son agrément obtenu, le mandataire doit transmettre au préfet un certain nombre de pièces dans le délai de un ou trois mois à compter de la notification de l’agrément (copie du contrat d’assurance en responsabilité civile, attestation de déclaration d’activité ou d’immatriculation, notice d’information et modèle de document individuel de protection des majeurs…), ainsi que d’autres éléments dans le délai de un mois à compter de la signature de l’acte en cause (copie de l’acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels…).

Nouvel agrément en cas de changement dans l’activité

En vertu de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement affectant le respect des critères requis pour être éligible à un agrément ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite un nouvel agrément, qui, dorénavant, doit être demandé selon des procédures différentes au regard des raisons justifiant cette démarche. Ainsi, lorsque le mandataire souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l’agrément, il doit solliciter un nouvel agrément dans le cadre d’une procédure d’appel à candidatures. En revanche, le mandataire doit agir en dehors de cette procédure lorsqu’il souhaite :

→ modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées. Le mandataire doit alors transmettre les informations et les pièces relatives à l’assurance en responsabilité civile ;

→ modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l’activité, pour l’accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement. Le mandataire doit alors constituer un dossier similaire à celui fourni pour la demande d’agrément initial ;

→ changer de lieu d’activité professionnelle ou de domicile et que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement. Le mandataire doit alors constituer un dossier similaire à celui fourni pour la demande d’agrément initial.

En cas de demande de nouvel agrément en dehors de la procédure d’appel à candidatures, le silence gardé par le représentant de l’Etat dans le département pendant plus de cinq mois à compter de la date de réception de l’ensemble des pièces vaut rejet de la demande d’agrément.

Retrait d’agrément en cas d’absence de moyens

Lorsque l’absence ou l’insuffisance des moyens que le mandataire s’est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d’agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l’Etat dans le département pourra, à partir du 1er juillet prochain, mettre en œuvre la procédure de retrait de l’agrément prévue par l’article L. 472-10 du code de l’action sociale et des familles. Concrètement, après avoir entendu l’intéressé, il lui adressera, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction afin de remédier à l’absence ou à l’insuffisance de moyens constatée, assortie d’un délai circonstancié qu’il fixera. S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai imparti, le préfet, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retirera l’agrément. Signalons que, en cas d’urgence, l’agrément pourra être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office.

Élaboration des schémas régionaux « protection des majeurs »

Pour son territoire, le préfet de région doit élaborer un schéma régional relatif à la protection juridique des majeurs et à l’aide à la gestion du budget familial, qui fait la synthèse de l’ensemble des perspectives de l’action menée par le département, l’Etat et les organismes de sécurité sociale dans ces domaines. Mais, avant d’arrêter le schéma, le préfet doit désormais consulter pour avis :

• les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)(1) ;

• à l’issue d’un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein des CDCA ;

• à l’issue d’un appel de candidatures, les représentants, pour l’ensemble des modes d’exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.

Notes

(1) Arrêté après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidatures durant la période considérée.

(2) L’écart entre ces dates ne peut être inférieur à deux mois.

(3) Une copie de cette demande doit, selon les mêmes modalités, parvenir au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2975 du 16-09-16, p. 42.

[Décrets n° 2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016, J.O. du 29-12-16]

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