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La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a posé le principe selon lequel les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposaient pas, au 29 décembre 2015 (date de publication de la loi au Journal officiel), pour tout ou partie de leurs activités, d’une autorisation, sont réputés bénéficier, selon les modalités prévues par la loi, d’une autorisation au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (voir ASH n° 2954 du 1-04-16, page 56). Une note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) explicite ces dispositions pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux dépourvus d’autorisation intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Pour elle, ce mécanisme de régularisation permet ainsi de « sécuriser juridiquement l’offre d’équipement, en servant les enjeux de continuité des parcours soutenus dans le cadre des orientations de la DPJJ, déclinées dans la note du 30 septembre 2014, ainsi que dans le plan d’action national pour 2016 » (voir respectivement ASH n° 2878 du 10-10-14, page 44 et n° 2947 du 12-02-16, page 52).

[Note d’accompagnement DPJJ du 26 septembre 2016 de la note technique portant sur la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement]

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