En élargissant le périmètre de l’observation en protection de l’enfance aux mesures de protection et à certaines mesures relatives à l’enfance délinquante, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a modifié le dispositif de transmission des informations sous forme anonyme des conseils départementaux aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)(1). Un décret tire les conséquences de cette modification en fixant la nature des informations anonymisées ainsi que les nouvelles modalités de leur transmission. Applicable depuis le 1er janvier, il abroge le décret n° 2011-222 du 28 février 2011 qui organisait jusqu’alors la transmission de ces données(2).
Les informations transmises sous forme anonyme par les conseils départementaux aux observatoires sont relatives :
→ aux caractéristiques du mineur ou du majeur (sexe, âge, situation scolaire…) ;
→ à la situation de danger ou de risque de danger de ce dernier (date de réception de l’information initiale, date de la saisine du juge des enfants…) ;
→ à son cadre de vie social et familial (composition et ressources du ménage, nombre total de frères et sœurs…) ;
→ à la nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge du mineur en protection de l’enfance, notamment en cas de danger ou de risque de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ;
→ au renouvellement de la mesure ou de la prestation de protection de l’enfance ;
→ à la fin de la mesure ou de la prestation de protection de l’enfance ou à la fin de son renouvellement.
Ces informations sont renseignées à l’occasion, notamment, d’un changement relatif à la situation du mineur ou du jeune majeur portant sur l’évaluation de sa situation, sur les prestations d’aide sociale à l’enfance ou les mesures de protection judiciaire dont il bénéficie.
Préalablement à la transmission des informations, un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l’anonymat de l’identité de l’intéressé, de ses responsables légaux et de toute personne ayant eu à connaître sa situation. De même, la présentation des résultats du traitement de ces données par l’ODPE et l’ONPE (voir ci-dessous) ne doit pas permettre l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
Après avoir recueilli, enregistré et anonymisé les informations relatives aux mesures de protection, le président du conseil départemental les transmet à l’ODPE et à l’ONPE pour l’exercice de leurs missions respectives de recueil, d’examen et d’analyse des données relatives à l’enfance en danger dans le département, d’une part, et d’observation, d’analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger à l’échelle nationale, d’autre part.
Cette transmission est annuelle. Elle doit être effectuée au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.
Elle a pour double objet :
→ de contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance, ainsi qu’à celle de l’activité des services de protection de l’enfance ;
→ de faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance.
Dans un délai de six mois à compter de la réception des informations, l’ONPE transmet au président du conseil départemental ainsi qu’au président de l’ODPE concerné le résultat du traitement des informations relatives à leur département.
L’Observatoire national de la protection de l’enfance doit aussi transmettre au ministre de la Justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l’analyse des informations relatives à l’ensemble des départements. Ce résultat prend la forme d’un rapport public qui présente le nombre de départements ayant remonté leurs informations et la part des informations renseignées.
A des fins d’exploitation statistique, l’ONPE et les ODPE conservent, pendant cinq ans après les 21 ans du jeune, les données anonymisées qu’ils détiennent. Au-delà de cette durée, seul l’Observatoire national de la protection de l’enfance conserve un échantillon d’un tiers de la génération de jeunes ayant atteint 21 ans cinq ans auparavant, à des fins d’études et de recherche.