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Obligation de signalement des dysfonctionnements graves au sein des ESSMS : précisions

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Un arrêté apporte de nouvelles précisions sur l’obligation faite, depuis le 1er janvier, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de déclarer aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. Un décret a déjà récemment détaillé la procédure de mise en œuvre de cette obligation(1), prévue par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dans l’objectif premier de signaler les cas de maltraitance(2). L’arrêté liste aujourd’hui les dysfonctionnements et événements dont les autorités administratives doivent être informées ainsi que le contenu de l’information transmise.

Liste des dysfonctionnements graves et événements

Au-delà des situations à proprement parler de maltraitance à l’égard de personnes accueillies ou prises en charge, les dysfonctionnements graves et événements que les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent signaler relèvent des catégories suivantes :

→ les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ;

→ les accidents ou incidents liés à des défaillances d’équipements techniques de la structure et les événements en santé environnement ;

→ les perturbations dans l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;

→ les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ;

→ les situations de perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de la structure liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d’une personne prise en charge, ou du fait d’autres personnes extérieures à la structure ;

→ les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d’une personne ;

→ les suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en charge ou de personnels ;

→ les disparitions de personnes accueillies en structure d’hébergement ou d’accueil, dès lors que les services de police ou de gendarmerie sont alertés ;

→ les comportements violents de la part d’usagers, à l’égard d’autres usagers ou à l’égard de professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ou d’accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou celle d’autres usagers ;

→ les actes de malveillance au sein de la structure.

Contenu de l’information transmise

L’information transmise aux autorités compétentes par les ESSMS comporte notamment les éléments suivants :

→ les coordonnées de la structure concernée et celles du déclarant ;

→ les dates de survenue et de constatation du dysfonctionnement ou de l’événement signalé ;

→ la nature des faits ;

→ les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ;

→ le nombre de personnes victimes ou exposées au moment de l’information des autorités administratives ;

→ les conséquences du dysfonctionnement ou de l’événement constatées au moment de l’information des autorités administratives ;

→ les demandes d’intervention des secours ;

→ les mesures immédiates prises par la structure ;

→ l’information apportée à la personne concernée par le dysfonctionnement ou l’événement, aux familles, aux proches, et, le cas échéant, au représentant légal et à la personne de confiance des personnes concernées ;

→ les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier aux dysfonctionnements, perturbations ou comportements à l’origine du fait signalé, éviter leur reproduction et, le cas échéant, faire cesser le danger ;

→ les suites administratives ou judiciaires ;

→ les évolutions prévisibles ou difficultés attendues ;

→ les répercussions médiatiques, le cas échéant.

Un modèle de formulaire de transmission de l’information aux autorités administratives figure en annexe de l’arrêté.

Notes

(1) Voir ASH n° 2990 du 30-12-16, p. 35.

(2) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 49.

[Arrêté du 28 décembre 2016, NOR : AFSA1611822A, J.O. du 31-12-16]

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