Un décret met en œuvre la réforme de la médecine du travail prévue par la loi « travail » du 8 août 2016, qui, entre autres, remplace la visite médicale d’embauche par une simple visite d’information et de prévention. Il en précise les modalités d’application et de suivi.
Ainsi, depuis le 1er janvier, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite peut être réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Elle a notamment pour objet :
→ d’interroger le salarié sur son état de santé ;
→ de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
→ de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
→ d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
→ de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l’issue de toute visite d’information et de prévention, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui l’a réalisée peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l’affectation à d’autres postes.
Lorsque le salarié qui vient d’être embauché a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
→ le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
→ le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
→ aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, d’aménagement du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours de cinq dernières années ou, pour les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, au cours des trois dernières années.
La visite d’information et de prévention est renouvelée, au maximum, tous les cinq ans (au lieu de deux ans précédemment). Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge, l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail.
Les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans bénéficient de la visite d’information et de prévention avant d’être affectés à leur poste, puis au maximum tous les trois ans.
Les femmes enceintes, ayant accouché ou allaitant, peuvent bénéficier à tout moment d’un examen médical pratiqué par le médecin du travail.
Lors de la visite d’information et de prévention, les travailleurs handicapés et les bénéficiaires d’une pension d’invalidité sont orientés sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de leur poste de travail et définit aussi les modalités et la périodicité de leur suivi médical. En outre, l’aptitude physique des personnes affectées sur des postes à risque est vérifiée par le médecin du travail préalablement à leur entrée en fonctions, sauf exceptions. Ces personnes bénéficient d’un examen médical d’aptitude tous les quatre ans au maximum et d’une visite intermédiaire tous les deux ans.
Par ailleurs, la loi « travail » a unifié les procédures de reclassement du salarié déclaré inapte, que l’origine de cette inaptitude soit ou non professionnelle. Ainsi, depuis le 1er janvier, le médecin du travail peut dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement si l’état de santé du salarié l’exige. Si le reclassement s’impose, les délégués du personnel doivent être consultés. L’impossibilité de reclassement doit être notifiée par écrit au salarié.