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La liste des établissements relevant de la fonction publique hospitalière est actualisée

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Comme l’y a autorisé la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1), le gouvernement vient de publier au Journal officiel une ordonnance qui met à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les motifs de la mise à jour

Cette actualisation « est rendue nécessaire par l’évolution des catégories juridiques d’établissements et permet de clarifier la situation de nombre d’entre eux au regard du statut applicable à leurs personnels », explique le rapport accompagnant l’ordonnance. En effet, plusieurs types d’établissements mentionnés dans l’article 2 actuel n’ont plus d’existence juridique. C’est le cas par exemple des hospices civils, que l’ordonnance supprime.

Par ailleurs, la liste des établissements publics sociaux et médico-sociaux énumérés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 n’avait jamais été modifiée. Cette liste, « cohérente à l’origine » avec celle énoncée à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, n’a pas été mise à jour lors des modifications de cet article 3 aujourd’hui codifié à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). La nouvelle liste fixée par l’ordonnance énumère donc les différentes catégories d’établissements publics sociaux et médico-sociaux en faisant une référence systématique à l’article L. 312-1 du CASF, « conférant ainsi à cette énumération un caractère pérenne ».

Enfin, le champ des établissements visés à l’article L. 312-1 du CASF « est plus large que celui des établissements dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière, souligne le rapport. C’est pourquoi, dans l’objectif de mise à jour à périmètre constant, l’ordonnance précise, pour certains établissements, le caractère autonome ou non et la nature de leurs missions afin de ne pas inclure les services à domicile. »

La nouvelle liste

Au final, sont des établissements relevant de la fonction publique hospitalière :

→ les établissements publics de santé ;

→ le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ;

→ les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la Ville de Paris ;

→ les établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du CASF, c’est-à-dire ceux qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans, et les autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;

→ les établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF. Concrètement, sont visés :

– les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation,

– les centres d’action médico-sociale précoce,

– les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle,

– les établissements, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;

→ les établissements publics locaux et les établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du CASF, à savoir :

– les établissements assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse,

– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 56.

[Ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 et rapport au président de la République, NOR : AFSH16322739P, J.O. du 6-01-16]

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