Conformément à la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, une ordonnance et un décret renforcent, à compter du 23 juin prochain, le droit d’accès à un compte bancaire assorti de prestations de base, notamment pour les personnes « en situation de fragilité financière »(1). La parution de ces textes achève ainsi la transposition de la directive européenne du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (dite directive « PAD »).
Actuellement, le droit d’accès à un compte de paiement garanti par la loi prévoit que, lorsqu’une personne se heurte au refus d’une banque de lui ouvrir un compte, elle peut saisir la Banque de France qui lui désigne alors un établissement de crédit obligé de lui en proposer un, assorti de services de base(2). Si seules les personnes domiciliées en France et celles de nationalité française résidant hors de France bénéficient aujourd’hui de ce droit, les personnes physiques résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) n’agissant pas pour des besoins professionnels, quelle que soit leur nationalité, pourront aussi à l’avenir en profiter. L’ordonnance précise également que la banque ne pourra unilatéralement résilier la convention de compte de dépôt qu’au regard de certains critères (utilisation du compte à des fins illégales, condition de domicile ou de résidence non remplie…).
Par ailleurs, le décret prévoit que l’établissement bancaire qui aura été désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte devra assurer le bénéfice des services de base suivants :
→ les prestations de base définies aux 1° à 8 ° de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier (ouverture, tenue et clôture du compte, délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire, moyens de consultation à distance du solde du compte…) ;
→ les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de leur banque ;
→ une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise permettant notamment le paiement d’opérations sur Internet et le retrait d’espèces dans l’UE ;
→ deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement offrant les mêmes services ;
→ la réalisation des opérations de caisse.
(1) En vertu du B du II de l’article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, sont considérées en situation de fragilité financière les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France et les débiteurs dont la demande de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable.
(2) Sur l’actuel dispositif du droit au compte, voir ASH n° 2884 du 21-11-14, p. 51.