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Etrangers malades : conditions d’établissement et de transmission des certificats, rapports et avis médicaux

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La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers et deux de ses décrets d’application ont modifié les procédures applicables aux étrangers malades qui mettent en avant leur état de santé pour solliciter une admission au séjour ou une protection contre une mesure d’éloignement(1). Un arrêté était toutefois attendu pour compléter ces textes et détailler les nouvelles procédures. Il vient de paraître, accompagné en annexe de plusieurs modèles de documents à remplir. Il s’applique aux demandes enregistrées en préfecture depuis le 1er janvier 2017.

En tout état de cause, précise l’arrêté, tous les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les avis médicaux émis au cours de ces procédures sont conservés par le service médical de l’office pendant cinq ans.

Admission au séjour

L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raisons de santé est tenu de faire établir un certificat médical par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, précise l’arrêté, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre ainsi qu’un certificat médical vierge. Le modèle type de ce certificat est annexé à l’arrêté.

Dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, ce certificat doit être transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’OFII, dont l’adresse a été préalablement communiquée à l’intéressé.

Le médecin de l’office doit ensuite établir un rapport médical, conformément à un modèle là encore annexé à l’arrêté. Pour l’établissement de ce rapport, il peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. S’il décide de solliciter un tel complément d’information, il doit en informer le demandeur. Il peut, le cas échéant, convoquer ce dernier auprès du service médical de la délégation territoriale compétente de l’OFII.

Les informations ou les résultats d’examens complémentaires sollicités doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à compter de la demande. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur doit attester avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. S’il n’a pas accompli les formalités lui incombant ou s’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’OFII doit en informer le préfet dès l’établissement du rapport médical.

Au vu de ce rapport, un collège de trois médecins désigné pour chaque dossier émet un avis conformément à un modèle figurant en annexe de l’arrêté. Cet avis précise :

→ si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

→ si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

→ si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;

→ la durée prévisible du traitement.

Le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du professionnel de santé ayant rempli le certificat médical. Ce complément d’information peut être également demandé auprès du médecin de l’OFII ayant rédigé le rapport médical. En tout état de cause, le demandeur doit en être informé. Ce dernier peut aussi être convoqué. Dans ce cas, il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. S’il est mineur, il doit être accompagné par au moins un des parents ou par la personne titulaire d’un jugement par lequel l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur lui a été confié. Le collège peut aussi faire procéder à des examens complémentaires.

Les compléments d’informations et les examens complémentaires doivent être communiqués au collège de médecins dans un délai de 15 jours à compter de la demande. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur doit attester avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai, précise encore l’arrêté. A défaut de réponse aux demandes d’informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n’a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l’avis.

Au final, dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège de médecins indique, au vu des éléments du dossier, si l’état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège puis transmis sans délai au préfet.

Protection contre l’éloignement

La procédure applicable aux étrangers qui entendent être protégés contre une obligation de quitter le territoire français et l’expulsion en raison de leur état de santé a également évolué. Pour mémoire, il s’agit désormais, plus précisément, d’une procédure identique à celle appliquée pour l’admission au séjour en qualité d’étranger malade (voir ci-dessus), sous réserve de deux adaptations :

→ d’une part, par exception à la règle de la collégialité, dans les cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention, l’avis est rendu par un médecin de l’OFII ;

→ d’autre part, en cas de rétention, c’est le médecin intervenant dans le lieu de rétention qui établit le certificat médical sur la base duquel le médecin de l’OFII rend son avis.

L’arrêté détaille la procédure applicable, en prenant en compte ces deux spécificités.

Notes

(1) Voir ASH n° 2986 du 2-12-16, p. 37.

[Arrêté du 27 décembre 2016, NOR : INTV1637914A, J.O. du 29-12-16]

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