Délivrable depuis le 1er janvier(1), la carte mobilité inclusion (CMI) peut porter une ou plusieurs des mentions « priorité », « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées ». Cette dernière est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’allouer, l’équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées détermine la capacité de déplacement du demandeur de la carte. Un arrêté fixe aujourd’hui les critères lui permettant d’apprécier une mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
L’arrêté prévoit que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de ces facultés correspond à une difficulté grave de se déplacer à pied. Ce critère est rempli si, par exemple, la personne a systématiquement recours à une aide humaine ou à un véhicule pour personnes handicapées. Les personnes atteintes d’un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple) sont notamment concernées.
Le critère relatif au besoin d’accompagnement est, quant à lui, rempli si la personne ne peut pas effectuer seule un déplacement, y compris après apprentissage. L’arrêté énonce qu’un accompagnement doit être considéré comme nécessaire dès lors que l’intéressé risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Cette appréciation implique, entre autres, les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.
La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an. L’arrêté indique toutefois qu’il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Il ajoute que lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de la CMI tient compte de leur évolution.