En application de la loi « travail » du 8 août dernier, deux décrets – dont un spécifique à Mayotte – déterminent les modalités de mise en œuvre, par les missions locales, du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. En vigueur depuis le 1er janvier, ce nouveau droit s’adresse, pour mémoire, aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité(1). Les textes précisent également les règles propres à la garantie jeunes – expérimentée depuis 2013 – qui est généralisée à tous les jeunes remplissant les critères d’éligibilité depuis le 1er janvier et constitue désormais une modalité spécifique du nouveau parcours d’accompagnement.
Le parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic, qui résulte d’une analyse de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Un mois au plus après la réalisation du diagnostic, un contrat d’engagements est signé par le représentant légal de la mission légale et le bénéficiaire de l’accompagnement.
Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie est constitué de phases d’accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase d’accompagnement peut comporter notamment des périodes de formation, des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel, et des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel. Chacune de ces phases doit faire l’objet d’objectifs définis avec le jeune et d’une évaluation à son terme.
Le contrat d’engagements est conclu pour une durée déterminée pouvant aller, renouvellement compris, jusqu’à 24 mois consécutifs. Toutefois, il peut être prolongé au-delà de ce délai si le jeune intègre en cours de parcours la garantie jeunes.
Le contrat d’engagements prend fin :
→ lorsque l’autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations des phases d’accompagnement ou de l’évolution de sa situation ;
→ lorsque son bénéficiaire atteint son 26e anniversaire ;
→ à la demande expresse de son bénéficiaire ;
→ en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, le représentant légal de la mission locale peut décider de rompre le contrat, ou encore de suspendre ou de supprimer l’allocation. Il doit notifier sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l’accompagnement.
Une allocation peut être accordée au jeune en fonction de sa situation et de ses besoins pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation. Son montant et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d’engagements et peuvent être révisés à l’issue des évaluations de chaque phase de l’accompagnement ou en cas d’évolution de la situation de l’intéressé. Le montant mensuel de l’allocationne peut excéder celui du revenu de solidarité active pour une personne seule, déduction faite du forfait logement (soit actuellement 470,95 € et 235,48 € à Mayotte). L’allocation versée au jeune bénéficiaire est plafonnée à trois fois ce montant par an, soit 1 412,85 € (706,44 € à Mayotte). Elle est versée mensuellement et à terme échu.
Expérimentée depuis 2013 sur certains territoires, la garantie jeunes est désormais accessible à tous les jeunes remplissant les critères d’éligibilité et devient l’une des modalités spécifiques du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie. Au passage, certaines de ses modalités de mise en œuvre sont adaptées. Par exemple, sa durée est de 12 mois et peut être prolongée de six mois au maximum (contre un renouvellement compris entre 6 et 12 mois auparavant). La garantie jeunes ouvre en revanche toujours droit à une allocation forfaitaire intégralement cumulable avec les ressources d’activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 €(2).
Il est précisé que les contrats d’engagements réciproques conclus dans le cadre de la garantie jeunes antérieurement au 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.
(2) Pour plus de précisions sur la garantie jeunes, voir ASH n° 2946 du 5-02-16, p. 49.