Un décret fixe la procédure de labellisation des maisons départementales de l’autonomie (MDA). Une labellisation opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au regard du respect d’un cahier des charges annexé au texte.
Pour mémoire, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a généralisé les maisons départementales de l’autonomie (MDA), jusqu’alors expérimentées, afin d’instituer un guichet unique simplifiant les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées ainsi que de leurs familles et aidants(1). Selon le cahier des charges, la MDA constitue un type d’organisation permettant la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit de ces publics. Cette organisation regroupe ainsi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ainsi que des personnels et des moyens matériels du conseil départemental affectés à la politique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il revient au président du conseil départemental de demander à la CNSA la labellisation d’une structure correspondant à une maison départementale de l’autonomie. Il doit joindre à sa demande :
→ les délibérations du conseil départemental relatives à la création de la MDA et à la demande de labellisation ;
→ différentes pièces justificatives, mentionnées dans le cahier des charges et qui varient selon que la maison départementale de l’autonomie est en cours de création, a été créée moins de un an avant la date de la demande ou plus de un an avant cette date(2).
La constitution d’une MDA étant soumise à l’avis conforme de lacommission exécutive de la MDPH et à l’avis duconseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), le président du conseil départemental doit informer ces deux instances de sa démarche et leur transmettre les pièces jointes à sa demande.
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie accuse réception du dossier complet ou fait connaître au président du conseil départemental la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes, dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Dès lors que le dossier est complet, la CNSA procède à l’instruction de la demande. Elle peut, si le dossier nécessite des précisions, solliciter le président du conseil départemental et, le cas échéant, la commission exécutive de la MDPH ainsi que le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Une fois le dossier instruit, la CNSA le présente à une commission de labellisation placée auprès d’elle. Celle-ci se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an. Le label est accordé si la maison de l’autonomie respecte les critères du cahier des charges, répartis en quatre chapitres : la mise en place de la MDA, son fonctionnement, ses missions d’accueil, d’information, de conseil et d’orientation et, enfin, ses missions d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide. La CNSA doit notifier sa décision au plus tard dans les six mois suivant la réception du dossier complet. La décision de refus doit être motivée et assortie, le cas échéant, de propositions d’amélioration du projet ou de l’organisation et du fonctionnement de la MDA de nature à permettre une labellisation ultérieure.
Le label est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelé tacitement lorsque le fonctionnement de la MDA demeure conforme au cahier des charges. Une telle conformité est appréciée au regard des données relatives à l’activité et aux moyens de l’organisation mise en place communiquées par le président du conseil départemental à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au CDCA. Par ailleurs, le président du conseil départemental transmet chaque année à la CNSA et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un rapport d’activité de la MDA, que celle-ci soit labellisée ou non, conforme à un modèle national établi par la caisse.
Lorsque la CNSA constate ou est informée du non-respect des prescriptions du cahier des charges par la maison départementale de l’autonomie labellisée, elle saisit le président du conseil départemental et lui enjoint, le cas échéant, d’y remédier. A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la caisse et, après avis de la commission de labellisation, le label est retiré par décision motivée du directeur de la CNSA.
(2) Des pièces justificatives spécifiques sont demandées pour les MDA créées avant le 28 décembre 2016 (date de publication du décret).