Alors que la revalorisation des pensions de vieillesse intervient désormais le 1er octobre de chaque année, certains paramètres, eux, sont déterminés en fonction de l’évolution du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale et continuent donc d’évoluer le 1er janvier. Deux circulaires de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en dévoilent aujourd’hui les montants.
Ainsi, il ne peut être accordé un montant annuel de pension de vieillesse supérieur à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 19 614 € en 2017 (1 634,50 € par mois). Tous les autres montants relatifs aux pensions de vieillesse demeurent applicables jusqu’au 30 septembre prochain(1).
En outre, les assurés ne peuvent pas percevoir une pension de vieillesse au taux plein (avantages complémentaires non compris) inférieure à un montant minimal. Si ce montant n’est pas atteint, ils se voient octroyer une majoration afin de porter leur pension à un minimum, dit « minimum contributif », qui s’élève à 629,62 € par mois depuis le 1er octobre 2015. Les assurés ne peuvent bénéficier du minimum contributif que si le total des pensions de vieillesse personnelles (de base et complémentaires, françaises et étrangères ou d’organisations internationales) est inférieur à un plafond de ressources qui est fixé à 1 145,95 € par mois depuis le 1er janvier 2017(2). En cas de dépassement, la majoration qui porte la pension au minimum contributif est réduite à due concurrence.
La CNAV indique également que le salaire mensuel minimal soumis à cotisations permettant de valider un trimestre d’assurance s’élève à 1 464 € en 2017.
Par ailleurs, les personnes ayant exercé une activité d’assistant maternel entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et celles qui ont conclu un contrat d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peuvent désormais racheter des cotisations de retraite(3), dans la limite de 12 trimestres. Pour les demandes présentées en 2017, le coût d’un trimestre s’élève à 1 306 €.
Les stagiaires gratifiés en milieu professionnel peuvent, eux, se voir offrir la possibilité de valider deux trimestres d’assurance vieillesse au maximum en contrepartie du versement de cotisations(4). Le coût d’un trimestre est égal à 12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée. Pour les demandes présentées en 2017, le montant du versement est donc de 392 €.
Tout comme pour les pensions de vieillesse, certains paramètres de calcul des pensions de réversion sont revalorisés le 1er janvier de chaque année. Ainsi, le montant maximal de pension de réversion accordé est fixé, en 2017, à 10 591,56 € par an (882,63 € par mois).
En outre, le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser pour bénéficier d’une pension de réversion s’établit, cette année, à :
→ 20 300,80 € pour une personne seule (soit 1 691,73 € par mois) ;
→ 32 481,28 € pour un couple (soit 2 706,77 € par mois).
Tous les autres montants relatifs aux pensions de réversion demeurent applicables jusqu’au 30 septembre prochain(5).
La CNAV précise par ailleurs que la pension de réversion et la pension de vieillesse de veuve ou de veuf peuvent être cumulées dans la limite maximale de 14 318,22 € par an (1 193,18 € par mois).
Depuis le 1er janvier 2015, les personnes âgées peuvent cumuler partiellement l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – ex-minimum vieillesse – et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) avec des revenus d’activité(6). Dans ce cadre, pour l’appréciation des ressources servant à déterminer les droits à l’ASPA et à l’ASI, les caisses de retraite doivent appliquer un abattement forfaitaire sur les revenus d’activité trimestriels égal, en 2017, à :
→ 1 332,24 € pour une personne seule (soit 0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 2 220,40 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 1,5 fois la valeur mensuelle du SMIC).
En cas d’appréciation des ressources sur 12 mois – qui intervient lorsque l’examen des ressources sur trois mois aboutit à un rejet(7) –, l’abattement forfaitaire sur les revenus d’activité est appliqué à hauteur de :
→ 5 328,96 € pour une personne seule (soit 3,6 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 8 881,60 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 6 fois la valeur mensuelle du SMIC).
(2) Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le SMIC.
(4) Voir en dernier lieu ASH n° 2902 du 20-03-15, p. 44.
(6) Voir en dernier lieu ASH n° 2936 du 4-12-15, p. 44.
(7) En vertu de l’article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, si le montant des ressources évaluées de façon trimestrielle excède le quart des plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de l’ASPA, l’allocation est néanmoins servie si l’intéressé justifie que, au cours de la période de 12 mois précédant la date d’entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds.