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Assistance éducative : la PJJ va bientôt pouvoir intervenir parallèlement au placement d’un mineur à l’ASE

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Autoriser un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à exercer une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès d’un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par le juge des enfants. C’est ce que prévoit le projet de loi relatif à la sécurité publique présenté le 21 décembre en conseil des ministres par le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur.

Ainsi, dispose le texte, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas où il décide de confier un enfant à un service départemental de l’ASE, et sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la PJJ d’apporter aide et conseil au service de l’ASE et de suivre le développement de l’enfant, lorsque la situation et l’intérêt de ce dernier le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures, mises en œuvre dans le cadre du dispositif d’assistance éducative prévu aux articles 375 et suivants du code civil, sont prises en charge financièrement par l’Etat, précise le texte.

Cette pratique existe d’ores et déjà sur certains territoires, indique l’exposé des motifs du projet de loi. « En effet, dans certains départements et avec l’accord du conseil départemental au vu de la complexité de la situation nécessitant d’assurer l’articulation de toutes les compétences, le placement en assistance éducative auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance a pu, dans certaines hypothèses, être doublé d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert exercée par un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Selon le gouvernement, « cette disposition ne remet pas en cause les compétences attribuées aux départements en matière de protection de l’enfance par les lois de décentralisation. La compétence initiale demeure aux conseils départementaux ; seule une désignation judiciaire motivée autorisera le service de la protection judiciaire à intervenir. Il intervient d’ailleurs, d’ores et déjà, en matière d’assistance éducative, au moment de l’évaluation du danger, dans le cadre des mesures judiciaires d’investigation éducative », souligne-t-il. Cette nouvelle disposition « veille également à ne pas imposer un double financement à la charge des conseils départementaux puisque l’intervention d’un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour exercer une mesure, y compris de nature civile, est financée par l’Etat ».

L’exposé des motifs insiste aussi sur le fait que le texte exclut la possibilité de désigner un service de la PJJ relevant du secteur associatif habilité. « En effet, explique-t-il, le même service associatif peut être habilité à la fois au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et au titre des articles 375 et suivants du code civil. Or, dans le cadre civil, il dépend majoritairement, sur le plan financier, du conseil départemental, ce qui pourrait être source de déséquilibre dans l’articulation des interventions des deux services. Il y a également lieu d’éviter de donner le sentiment, à travers le vecteur exceptionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, d’une possible remise en cause de la logique de l’article 375-4 du code civil qui ne permet pas, dans le respect du rôle des référents de l’aide sociale à l’enfance, de désigner un service associatif habilité pour un suivi de milieu ouvert parallèlement à un placement auprès du président du conseil départemental. »

Le projet de loi prévoit que le gouvernement devra adresser au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation dans un délai de six mois avant son terme.

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