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Mise en œuvre de l’obligation de signalement des cas de maltraitance par les ESSMS

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La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement impose à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et aux lieux de vie et d’accueil (LVA) une obligation de signalement des situations de maltraitance(1). Ces structures doivent désormais déclarer aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge. Un décret précise aujourd’hui les modalités de ce signalement, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Il revient au directeur de l’établissement, du service ou du LVA ou, à défaut, au responsable de la structure de transmettre, sans délai et par tout moyen, à l’autorité administrative compétente (préfet de département, directeur général de l’agence régionale de santé, président du conseil départemental) les informations concernant les faits de maltraitance. Le décret indique que si l’information est transmise oralement, elle doit être confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal.

La transmission de l’information doit s’effectuer via un formulaire dont le contenu sera prochainement fixé par arrêté. Ce document doit notamment préciser la nature du dysfonctionnement ou de l’événement survenu, les circonstances de son apparition, ses conséquences ainsi que les mesures immédiates prises et les dispositions envisagées pour y mettre fin et en éviter la reproduction. Afin de garantir l’anonymat des personnes et du personnel, le formulaire ne doit contenir aucune donnée nominative.

La déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins au directeur général de l’agence régionale de santé vaut signalement. Toutefois, si l’établissement, le service ou le LVA relève d’une autre autorité administrative compétente, le directeur ou, à défaut, le responsable de la structure doit également en informer cette dernière.

Le conseil de la vie sociale de la structure ou, à défaut, les groupes d’expression doivent aussi être informés du dysfonctionnement ou de l’événement déclaré. Le directeur ou, à défaut, le responsable de l’établissement, du service ou du LVA doit leur communiquer la nature des faits ainsi que, le cas échéant, les dispositions prises ou envisagées pour y remédier et en éviter la reproduction.

Notes

(1) Voir ASH n° 2952 du 18-03-16, p. 49.

[Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016, J.O. du 23-12-16]

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