Dans une décision du 23 décembre, le Conseil d’Etat enjoint le gouvernement d’augmenter le montant de l’aide additionnelle à l’allocation du demandeur d’asile (ADA), jugé insuffisant. Avec en conséquence l’annulation partielle du décret du 21 octobre 2015, qui a précisé les conditions de versement de l’ADA prévue par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile(1). Une allocation versée pour mémoire aux demandeurs d’asile qui acceptent une offre d’hébergement et remplissent des conditions d’âge et de ressources. Le texte était attaqué sous différents angles par plusieurs associations de défense des droits des étrangers(2). La Haute Juridiction ne leur a accordé satisfaction que sur la question du montant de l’allocation.
Le décret prévoit que l’allocation comprend un montant journalier forfaitaire qui varie en fonction de la composition de la famille du demandeur d’asile – allant de 6,80 € par jour pour une personne seule à 37,40 € par jour pour une famille de 10 personnes –, et un montant additionnel – fixé à 4,20 € par jour –, versé aux demandeurs qui ont accepté l’offre de prise en charge mais auxquels aucune place d’hébergement n’a pu être proposée.
S’agissant du montant journalier forfaitaire, le Conseil d’Etat écarte l’ensemble des critiques des associations. Ainsi, contrairement à ce qu’elles faisaient valoir, le pouvoir réglementaire n’était pas, à ses yeux, tenu de fixer l’allocation à un niveau équivalent au revenu de solidarité active. De plus, il pouvait légalement retenir un barème unique pour l’allocation, sans moduler le montant en fonction des prestations offertes par chaque lieu d’hébergement.
La Haute Juridiction a, en revanche, fait droit aux demandes dirigées contre le montant journalier additionnel. Elles se basaient sur l’article 17 de la directive européenne n° 2013/33/UE qui prévoit que, lorsqu’un Etat membre n’est pas en mesure d’offrir une solution d’hébergement à un demandeur d’asile, il doit lui verser une allocation financière d’un montant suffisant pour lui permettre de disposer d’un logement sur le marché privé.
Or, le montant de 4,20 € prévu par le décret est « manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location », estime le Conseil d’Etat. La Haute Juridiction annule donc cette disposition et enjoint au Premier ministre de fixer, dans un délai de deux mois, un montant additionnel suffisant pour permettre aux demandeurs d’asile à qui aucune solution d’hébergement n’est proposée de disposer d’un logement sur le marché privé de la location.
Le Conseil d’Etat n’a, en revanche, rien trouvé à redire sur le fait que, pour bénéficier de l’allocation, il faut être âgé de 18 ans révolus, ce qui écarte les mineurs demandeurs d’asile. En effet, « il incombe au service de l’aide sociale à l’enfance des départements de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l’asile et sont privés de la protection de leur famille », relève-t-il. Le décret a donc pu, pour les sages du Palais-Royal, légalement prévoir que l’allocation serait versée uniquement aux demandeurs d’asile majeurs. Le Conseil d’Etat a rejeté, de la même façon, les recours dirigés contre les modalités de versement de l’ADA et contre les conditions de suspension ou de retrait de son bénéfice.
(2) La Cimade, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, l’association Groupe accueil et solidarité, l’association Dom’Asile et le Groupe d’information et de soutien des immigrés.