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Le Conseil constitutionnel valide la quasi-intégralité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

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Dans une décision du 22 décembre, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’essentiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adoptée définitivement par le Parlement le 5 décembre(1).

Parmi les quelques dispositions censurées, figure l’article 32 de la loi qui permettait aux accords de branche professionnels et interprofessionnels mettant en place une protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés de désigner, pour les risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude, deux organismes de prévoyance, obligeant ainsi les entreprises entrant dans leur champ d’application à souscrire à l’un des contrats de référence proposés par les organismes ainsi sélectionnés. Pour le Conseil constitutionnel, cette mesure constitue un « cavalier social », c’est-à-dire qu’elle n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale car elle a un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. En outre, selon les sages, elle méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.

Ont également été considérés comme des « cavaliers sociaux » et donc déclarés contraires à la Constitution :

→ l’article 55, qui permettait la dématérialisation des certificats d’existence des bénéficiaires d’une pension de retraite résidant hors de France ;

→ l’article 58, qui prévoyait la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur les conditions d’obtention d’une rente viagère par les ayants droit des agents de la fonction publique ;

→ l’article 90, selon lequel le gouvernement devait remettre au Parlement un rapport sur la mise en place d’un fonds d’amorçage pluriannuel visant à éviter le départ de personnes handicapées vers des établissements sociaux et médico-sociaux en Belgique.

Notes

(1) Voir ASH n° 2987 du 9-12-16, p. 46.

[Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, J.O. du 24-12-16]

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