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Justice des mineurs : l’exécution provisoire d’une peine de prison sans sursis est contraire à la Constitution

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Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a, dans une décision rendue le 9 décembre, déclaré contraire à la Constitution l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d’ordonner l’exécution provisoire de toutes leurs décisions, y compris en cas d’opposition ou d’appel.

Pour la Haute Juridiction, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, car cette possibilité est « justifiée par la nécessité de mettre en œuvre, dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur, les mesures propres à favoriser leur réinsertion ». Une façon de contribuer à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral, souligne-t-elle. En revanche, relève le Conseil constitutionnel, « l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel ». Et le prive donc du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale. Ce qui va à l’encontre de l’objectif du relèvement éducatif et moral du mineur, estiment les sages. Par conséquent, « en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause », les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ». Et sont donc contraires à la Constitution.

Toutefois, explique le Conseil constitutionnel, l’abrogation immédiate de l’article 22 de l’ordonnance de 1945 aurait pour effet d’interdire au juge des enfants et au tribunal pour enfants toute exécution provisoire de leurs décisions, y compris des mesures ou sanctions éducatives. Ce qui induirait des « conséquences manifestement excessives ». Aussi reporte-t-il cette abrogation au 1er janvier 2018.

[Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016, J.O. du 14-12-16]

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