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Assurés polypensionnés : le versement des pensions de réversion de faible montant est simplifié

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Pris en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, un décret simplifie, pour les assurés polypensionnés, le mode de versement des pensions de réversion de faible montant(1). Une mesure déjà mise en œuvre pour les pensions de retraite servies par les régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base(2).

Pour mémoire, la loi prévoit que, lorsque les droits à retraite d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil – fixé à 200 € par décret – et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel il justifie de la plus longue durée d’assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. La loi précise aussi que ce principe dit de « mutualisation » des pensions de vieillesse peut s’appliquer aux pensions de réversion, avec toutefois quelques adaptations qui doivent être précisées par décret. C’est donc désormais chose faite.

Le décret énonce ainsi qu’un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d’un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l’assuré une pension de retraite pour le compte de l’autre régime en application du principe de mutualisation. Lorsque le droit à pension de réversion n’est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l’assuré décédé, il est procédé à la désignation d’un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d’un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l’assuré décédé justifiait de la plus longue durée d’assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.

Selon la loi du 20 janvier 2014, ces dispositions s’appliquent aux assurés dont l’ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Concrètement, les modalités selon lesquelles les pensions de réversion peuvent être versées par un régime de base pour le compte d’un autre régime de base sont définies par des conventions de gestion conclues entre les différents régimes.

Notes

(1) Pour une présentation détaillée du dispositif des pensions de réversion, voir ASH n° 2984 du 18-11-16, p. 43.

(2) Voir ASH n° 2942-2943 du 15-01-16, p. 47.

[Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016, J.O. du 22-12-16]

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