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Justice des mineurs : le garde des Sceaux diffuse de nouvelles directives

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A défaut d’une réforme globale de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante – promise par le chef de l’Etat, mais finalement abandonnée –, il faudra se contenter d’une circulaire de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs. Sans surprise, elle rappelle les principes de la spécialisation des acteurs, de la primauté de l’éducatif sur le répressif et de la nécessité d’une connaissance approfondie de la personnalité du mineur préalable à toute décision. « A tous les stades de la procédure, précise la chancellerie, ces principes doivent permettre d’assurer la continuité et la cohérence du parcours des mineurs, dans le respect de leurs droits et de ceux des victimes. » Pour elle, il s’agit de « replacer ces principes dans un processus décisionnel global, à partir de règles déjà connues, pour éclairer le dispositif de traitement de la délinquance des mineurs mais également mieux appréhender la situation individuelle de [chacun d’eux] ».

Spécialisation des acteurs

Une nouvelle fois, Jean-Jacques Urvoas rappelle que la cohérence du parcours du mineur doit avant tout s’appuyer sur la spécialisation et la coordination des acteurs de la justice des mineurs(1), qui passe notamment par la tenue de conférences annuelles sur la justice des mineurs organisées dans le ressort de chaque cour d’appel afin d’harmoniser les pratiques des juridictions(2). Ou bien encore par l’organisation d’un service de traitement en temps réel spécialisé pour les mineurs dans chaque juridiction.

Pour désigner le parquet ayant à traiter d’une affaire impliquant un mineur, il convient de privilégier le critère de la résidence habituelle de celui-ci, indique le ministre de la Justice. Et « le fait qu’un mineur soit placé par décision judiciaire dans un ressort autre ne doit pas conduire à considérer ce lieu de placement judiciaire comme la résidence du mineur, s’agissant d’un lieu de vie temporaire ». Toutefois, poursuit-il, « dans les affaires mixtes impliquant des majeurs et des mineurs, et dans celles mettant en cause plusieurs mineurs domiciliés dans des ressorts différents, il importe que les investigations soient conduites sous le contrôle d’un seul procureur de la République […]. Le dessaisissement au profit du parquet du lieu de résidence interviendra donc opportunément au terme des actes d’enquête afin qu’il soit statué sur l’action publique. » Il est aussi possible d’écarter le critère de la résidence du mineur en cas de trouble à l’ordre public, notamment de violences urbaines, ou d’actes revêtant une certaine gravité commis sur le lieu de placement pénal, notamment en cas d’atteintes aux personnes commises à l’encontre d’autres mineurs accueillis ou de personnels de l’établissement. En tout état de cause, souligne enfin la circulaire, « ces hypothèses ne revêtent pas de caractère impératif ni exhaustif et l’opportunité de retenir un critère autre que la résidence doit faire l’objet d’une appréciation attentive au cas par cas […], notamment au regard des situations individuelles des mis en cause, des particularités du ressort et de la nature des actes commis ».

Individualisation des réponses

Pour le ministre de la Justice, la cohérence des parcours repose également sur la capacité des acteurs à adapter les réponses au regard de la personnalité du mineur, de son parcours et de la gravité des faits. Pour réussir à adapter au mieux la réponse, une attention particulière doit être apportée au recueil des éléments de personnalité et de partage de ces informations entre tous les professionnels de la justice saisis du dossier du mineur, insiste la chancellerie. Parmi les outils à leur disposition, le recueil de renseignements socio-éducatifs qui peut être demandé à tous les stades de la procédure. En tout cas, indique-t-elle, en cas de poursuites à l’égard de mineurs inconnus de la justice, les parquets devront systématiquement saisir la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à cette fin. Autre outil pouvant être utilisé : la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE)(3) qui, elle, doit être actionnée pour les situations inquiétantes. Pour le garde des Sceaux, elle paraît « particulièrement indiquée, d’une part, pour les mineurs impliqués dans des faits à l’occasion desquels un contexte de radicalisation a été mis à jour ou des faits graves de nature sexuelle et, d’autre part, pour évaluer la pertinence de la prise en charge des mineurs bénéficiant déjà de nombreuses mesures ».

Pour Jean-Jacques Urvoas, il faut aussi « recourir largement aux alternatives aux poursuites qui, par leur diversité et leur contenu pédagogique, constituent une réponse adaptée aux infractions de faible gravité reprochées à des mineurs qui ne sont pas ancrés dans un processus délinquant »(4). Par exemple, dans le cadre des stages de citoyenneté, la PJJ pourra proposer des activités civiques et de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers liés à l’usage de produits stupéfiants, à la lutte contre les violences et notamment celles imposées aux femmes. S’agissant de la composition pénale, elle devra être ordonnée au regard de l’intérêt du mineur et de son degré de maturité, et privilégier des mesures présentant un contenu pédagogique (accomplissement d’un stage ou d’une mesure d’activité de jour).

Quant aux poursuites judiciaires, elles doivent être engagées au regard de la gravité des faits – surtout en cas d’atteintes aux personnes ou de trouble à l’ordre public – et de la situation du mineur, « notamment lorsque celle-ci révèle des problématiques inquiétantes ou que les faits sont commis alors qu’un contrôle judiciaire ou une exécution de peine est en cours », souligne la circulaire. Si le mineur déféré n’est pas suivi dans le cadre d’une MJIE ou d’une mesure éducative, la chancellerie suggère que les services de la PJJ proposent et que les parquets requièrent la désignation d’un service de milieu ouvert pour la prise en charge des mesures pré-sentencielles afin d’assurer la continuité du parcours du mineur. De même, lorsque le parquet sollicite la détention provisoire pour un mineur inconnu des services de la PJJ, il doit veiller à la mise en œuvre d’une MJIE ou d’une liberté surveillée préjudicielle(5) pour s’assurer de l’intervention d’un service de milieu ouvert. Lorsque le mineur est incarcéré à la suite d’une révocation de son contrôle judiciaire, le service de milieu ouvert doit poursuivre son intervention en lien avec le service éducatif en détention. Enfin, souligne la circulaire, si le placement du mineur est envisagé, « l’importance accordée au choix d’un établissement répondant à sa problématique ne doit pas être compromise par l’éloignement géographique. Aussi, il appartient au service de la PJJ de proposer, le cas échéant, le recours à un placement relais permettant une prise en charge immédiate et temporaire dans un établissement proche en évitant ainsi un déplacement lointain et tardif à l’issue du défèrement. »

Par ailleurs, la chancellerie invite les directeurs interrégionaux de la PJJ à mettre en œuvre localement des « contenus de prise en charge éducatifs innovants, permettant de favoriser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, et de promouvoir la santé et l’autonomie des jeunes en vue de réduire les risques de réitération ». Ce qui oblige les établissements et services de placement et les services de la PJJ de milieu ouvert à sans cesse s’adapter aux évolutions de la situation du jeune. Pour les premiers, explique-t-elle, « l’enjeu est [donc] de développer des pratiques professionnelles, des relations partenariales et des conditions d’encadrement innovantes ». Et, pour les seconds, cette adaptabilité consiste notamment à « mobiliser la présence éducative de manière plus ou moins importante selon la situation du jeune et de faire évoluer les modalités de travail avec les partenaires en développant, par exemple, le soutien à la parentalité ou solution relais ».

Effectivité et célérité de l’exécution des peines

Pour le garde des Sceaux, « l’exécution des peines doit faire l’objet d’un traitement prioritaire s’agissant des mineurs et d’une attention soutenue de la part de tous les acteurs afin de veiller à des délais adaptés permettant une intervention rapide et sans rupture dans le processus de la prise en charge judiciaire ». Pour ce faire, il suggère notamment de mettre en place un circuit de transmission des jugements et des pièces d’exécution entre le tribunal pour enfants et le parquet afin d’assurer la rapidité de la saisine des autorités compétentes (Trésor public, juge des enfants, juge de l’application des peines…). Ou encore de solliciter le bureau de l’exécution des peines.

En outre, il convient, selon la circulaire, de veiller à la coordination des acteurs de la justice des mineurs en aval de la condamnation. D’ailleurs, insiste Jean-Jacques Urvoas, « la PJJ, garante de la cohérence du parcours du mineur jusqu’à l’exécution de la peine, doit également assurer un suivi renforcé du mineur condamné ». Et c’est tout l’intérêt de l’intervention du « milieu ouvert socle » au stade post-sentenciel, qui permet d’assurer cette continuité de la prise en charge. Dans ce contexte, « l’approche de la majorité doit être appréhendée avec une vigilance particulière dans la mesure où elle est susceptible de s’accompagner d’un dessaisissement de la PJJ au profit du service pénitentiaire d’insertion et de probation [SPIP] », souligne le ministre de la Justice. Si le service éducatif de la PJJ estime que le maintien de son intervention demeure pertinent après la majorité du mineur, il doit en informer le juge afin de lui permettre de se prononcer sur l’opportunité de ne pas dessaisir la PJJ au profit du SPIP. Quoi qu’il en soit, que ce dessaisissement intervienne à la majorité ou ultérieurement, indique la circulaire, « il convient de veiller à ce que les services organisent des échanges formels et informels préalablement au changement d’interlocuteur. Il peut, par exemple, s’agir de la systématisation d’un entretien commun entre l’éducateur de la PJJ et le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en présence du jeune ».

Quant aux peines prononcées, elles doivent aussi être individualisées. Par exemple, il convient de privilégier le prononcé d’aménagements ab initio(6) afin de favoriser la célérité de l’exécution des décisions de justice. Lorsque le mineur exécute une peine de prison ferme, la date de fin de peine et son projet doivent être anticipés afin d’éviter une sortie sèche et de permettre une libération sous contrainte(7). Les permissions de sortie constituent ici des « outils adaptés pour la préparation à la sortie » que les services de la PJJ doivent proposer, estime le garde des Sceaux. La semi-liberté et la surveillance électronique doivent aussi être encouragées, selon lui, car elles sont adaptées aux condamnés proches de la majorité inscrits dans un projet d’enseignement ou de formation professionnelle. La surveillance électronique ne pourra toutefois être prononcée qu’après que le service de la PJJ a évalué l’opportunité éducative de la mesure au regard du degré de maturité du mineur et de sa capacité à intérioriser des limites « virtuelles » et différées de ce dispositif.

Notes

(1) Il avait en effet déjà rappelé ce principe dans le cadre de sa circulaire de politique pénale de juin dernier – Voir ASH n° 2964 du 10-06-16, p. 50.

(2) Voir ASH n° 2959 du 6-05-16, p. 41.

(3) La chancellerie suggère alors de désigner des délégués du procureur de la République spécialement en charge des procédures impliquant les mineurs et de veiller à leur formation, qui devra s’effectuer auprès d’un juge des enfants et d’un service ou d’un établissement de la PJJ.

(4) Voir ASH n° 2912 du 29-05-15, p. 43.

(5) Décidée à titre provisoire durant l’information judiciaire, elle permet d’apporter des éléments d’appréciation en vue du jugement, tout en menant une action éducative auprès du mineur et de sa famille en tenant compte de son environnement social et familial. Elle peut toujours être révocable.

(6) C’est-à-dire décidé dès le prononcé de la peine.

(7) Voir ASH n° 2910 du 15-05-15, p. 49.

[Circulaire CRIM-2016-29/E1-13-12-2016 du 13 décembre 2016, NOR : JUSD1636978C, à paraître au B.O.M.J.]

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