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Hébergements temporaires non médicalisés : un décret détaille la mise en œuvre de l’expérimentation

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu, pour une durée de trois ans, l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés(1). Un décret précise aujourd’hui les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Pour rappel, les hébergements temporaires non médicalisés – dit « hôtels hospitaliers » – permettent aux établissements de santé de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement non médicalisé, en amont ou en aval de leur prise en charge. Ce dispositif a une triple finalité : améliorer l’accès du patient à l’offre de soins et la fluidité de son parcours, recentrer les établissements de santé sur leurs missions et promouvoir l’efficience de l’organisation de l’offre de soins. L’ensemble de ces améliorations doit conduire à optimiser les prises en charge hospitalières, c’est-à-dire, selon la notice du décret, à réduire les hospitalisations non médicalement justifiées ou à diminuer les transports sanitaires en cas de soins itératifs.

Bénéficiaires

L’hébergement temporaire non médicalisé est une prestation temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. Le dispositif peut être proposé aux patients déclarés éligibles par l’établissement de santé. Pour être qualifiés comme tels, les patients doivent être autonomes sur les plans moteur et cognitif et ne pas nécessiter de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d’installation médicale technique lourde. Les patients présentant notamment des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes sont donc exclus du bénéfice de la prestation.

Les patients auxquels est proposée la prestation doivent recevoir une information complète sur les caractéristiques de celle-ci, y compris sur son caractère expérimental. Leur consentement exprès et éclairé doit être recueilli et tracé par tout moyen.

Conditions

La prestation d’hébergement peut être réalisée :

→ par l’établissement de santé ;

→ par un tiers (établissement de santé ou toute personne morale de droit public ou privé) choisi par l’établissement de santé, qui conclut avec lui une convention précisant notamment les modalités d’accès et d’hébergement du bénéficiaire.

La prestation peut se dérouler au sein de l’établissement de santé, dans des locaux clairement identifiés et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation, ou en dehors de l’établissement, dans des locaux dédiés à l’hébergement et situés à proximité de la structure.

Procédure et financement

L’expérimentation va faire l’objet d’un appel à projet national. Les établissements de santé désireux de prendre part au dispositif devront transmettre leur dossier de candidature au ministère chargé de la santé et à l’agence régionale de santé (ARS). Le contenu de ce dossier ainsi que le calendrier de dépôt des candidatures seront prochainement fixés par arrêté. Pour être retenus, les établissements de santé devront respecter les conditions posées par le décret, mais aussi les orientations de la Haute Autorité de santé relatives à l’hébergement non médicalisé de patients.

Une suspension de l’inscription de la structure à l’expérimentation pourra être prononcée par le ministre chargé de la santé si ce dernier a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des bénéficiaires. Il les informe de cette suspension par notification. Si les faits persistent à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la suspension, le ministre pourra prononcer la suppression définitive de l’inscription. A l’inverse, il pourra mettre fin à la suspension s’il dispose d’éléments nouveaux établissant que les faits ont cessé.

L’expérimentation peut faire l’objet d’un financement par le fond d’intervention régional. La périodicité et le montant des crédits alloués seront fixés par arrêté.

Evaluation

Les établissements de santé participant à l’expérimentation doivent remettre chaque année un rapport d’évaluation au ministre et à l’agence régionale de santé. Chaque site expérimentateur est évalué par l’ARS après deux ans de fonctionnement. Et une évaluation nationale doit être réalisée par le ministère un an avant la fin de l’expérimentation. Un arrêté doit fixer les modalités de l’évaluation et le contenu du rapport.

Notes

(1) Voir ASH n° 2903 du 27-03-15, p. 47.

[Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016, J.O. du 14-12-16]

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