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En bref – Bulletin de paie.

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A compter du 1er janvier 2017, l’employeur pourra procéder à la remise du bulletin de paie des salariés sous forme électronique. Il devra toutefois les informer par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de salaire dématérialisé ou au moment de l’embauche, de leur droit de s’opposer à cette dématérialisation de leur fiche de paie. De plus, le salarié pourra faire opposition à tout moment, avant ou après la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Sa demande devra prendre effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant sa notification. En cas de dématérialisation, l’employeur devra garantir la disponibilité du bulletin de paie pendant 50 ans ou jusqu’au 75e anniversaire du salarié. Si le service de mise à disposition du bulletin de paie ferme en raison de la cessation d’activité du prestataire en assurant la conservation, ou en cas de cessation d’activité de l’employeur s’il assure lui-même cette conservation, les utilisateurs devront être informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés. Les salariés devront également être en mesure de récupérer l’intégralité de leurs bulletins de paie dématérialisés à tout moment. Par ailleurs, le service en ligne associé au compte personnel d’activité devra permettre à son titulaire de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.

[Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016, J.O. du 18-12-16]

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