Quel formalisme faut-il appliquer à un avenant modifiant la durée du travail d’un contrat de travail à temps partiel ? Dans un arrêt du 23 novembre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat de travail initial à temps partiel, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective.
En l’espèce, une salariée avait été recrutée à temps partiel en qualité de caissière par une entreprise de la grande distribution. A compter de 2005, elle a remplacé à plusieurs reprises une chef-caissière et a signé plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail ayant pour effet de porter la durée contractuelle du travail de 26 à 31 heures par semaine et d’augmenter sa rémunération. Elle a ensuite été promue chef de caisse en 2007. Licenciée après avoir été déclarée apte à la reprise de son poste avec des restrictions à la suite d’un accident du travail, elle a demandé un rappel de salaire aux motifs que les avenants « faisant fonction », qui avaient pour effet de porter son horaire hebdomadaire de travail de 26 heures à 31 heures pendant la période antérieure au 18 novembre 2007 (date de sa promotion au poste de chef-caissière), ne comportaient pas la répartition de la durée du travail. De ce fait, la présomption de temps plein s’appliquait, selon la salariée, à compter de 2005 (date de son premier remplacement). La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande et a retenu qu’au regard du caractère temporaire de ces avenants, la requalification en temps plein ne pouvait concerner que les périodes correspondant aux avenants dits « faisant fonction » et non à l’ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier avenant non conforme.
Pour casser l’arrêt d’appel, la Haute Juridiction judiciaire rappelle que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence d’un écrit doit également s’appliquer à toute modification de la durée du travail ou de sa répartition. Le fait que cette modification soit temporaire ou prévue par une convention collective n’est pas de nature à exonérer l’employeur du formalisme lié au contrat de travail à temps partiel. A défaut d’écrit, le contrat de travail à temps partiel doit donc, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.