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Salariés inaptes : l’obligation de réentraînement n’implique pas nécessairement la reprise du travail

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Tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés, qu’ils aient ou non repris leur travail. C’est ce qu’a retenu la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre dernier.

Dans les faits, une salariée, chef de magasin dans une entreprise de la grande distribution, avait été déclarée définitivement inapte à occuper son poste de travail. Peu de temps après, elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. L’entreprise a tenté de reclasser l’intéressée, puis l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a contesté son licenciement et a demandé des dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle à laquelle elle estimait avoir droit dès lors qu’elle avait été reconnue travailleur handicapé. La cour d’appel l’a déboutée aux motifs que si l’employeur était soumis à cette obligation, puisqu’il employait plus de 5 000 salariés, il n’avait pas pu pour autant s’en acquitter dans le cas présent, dans la mesure où l’obligation de réentraînement au travail ne peut intervenir qu’à l’occasion du travail et que la salariée n’avait jamais repris le travail après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Les juges du fond ont, en outre, retenu que cette obligation ne s’applique qu’aux salariés malades et blessés et non aux salariés inaptes auxquels le travail est interdit tant qu’il n’a pas été trouvé un reclassement et qu’il n’a pas été émis d’avis médical ni de demande à cette fin.

Un arrêt d’appel cassé par la Haute Juridiction judiciaire, selon laquelle l’obligation de réentraînement « n’impose pas que le salarié malade ou blessé ait repris son travail et s’applique au salarié reconnu travailleur handicapé licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ». La salariée aurait donc dû percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

[Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 14-29592, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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