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Retraite : précisions pour les assurés ayant assisté leur enfant handicapé en qualité d’aidant ou de salarié

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La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a maintenu à 65 ans (contre 67 ans) l’âge requis pour l’obtention d’une pension de vieillesse à taux plein pour les assurés ayant assisté leur enfant handicapé en qualité d’aidant familial ou de salarié. Après un décret(1), c’est au tour d’une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’expliciter ces dispositions.

Caractéristiques de l’aide

Sont concernés les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, parents d’enfants handicapés auxquels ils ont apporté une aide effective. Cette aide « ne s’entend donc pas d’une simple présence en vue d’une surveillance régulière de l’enfant », souligne la CNAV, peu importe que l’enfant soit issu d’une filiation légitime, naturelle ou adoptive, ou qu’il ait été recueilli.

Le parent doit apporter une aide à son enfant dépendant pour les activités de la vie quotidienne, soit en qualité d’aidant familial à titre non professionnel, soit en tant que salarié. Dans ce dernier cas, précise la caisse, l’aide peut être apportée sous réserve :

→ que l’enfant soit majeur ou mineur émancipé ;

→ qu’il présente un « handicap très lourd, son état devant nécessiter à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne ».

Dans tous les cas, l’aide peut être prodiguée au domicile du parent ou à celui de l’enfant en cas de résidence séparée. Enfant qui doit en outre percevoir la prestation de compensation du handicap (PCH), en particulier les aides humaines. En revanche, rappelons que les assurés ayant élevé un enfant titulaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la PCH attribuée, sur demande, en remplacement du complément d’AEEH bénéficient, eux, de la majoration de durée d’assurance(2).

Justificatifs

Dans ce contexte, l’assuré doit fournir à sa caisse de retraite une déclaration sur l’honneur qui doit non seulement stipuler qu’il a apporté une aide effective à son enfant handicapé en qualité d’aidant familial ou en tant que salarié, mais aussi mentionner l’identité de ce dernier, la période à laquelle cette aide a été prodiguée et l’absence de salariat s’il a agi en qualité d’aidant familial. L’intéressé doit en outre :

→ prouver son lien de parenté avec l’enfant, en produisant une pièce d’état civil établissant leur filiation (livret de famille, acte de naissance de l’enfant, jugement d’adoption…) ;

→ justifier que l’enfant est bénéficiaire des aides humaines de la PCH : notification des droits de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou notification des montants versés délivrée par le conseil départemental.

Quant à l’aide apportée en tant que salarié, elle peut « être vérifiée prioritairement par la consultation du compte d’assurance vieillesse du parent aidant », explique la Caisse nationale d’assurance vieillesse, dans la mesure où « ce salariat entraîne le versement de cotisations d’assurance vieillesse ». En revanche, poursuit-elle, « en l’absence totale ou partielle de reports au compte, des recherches dans les archives employeurs peuvent être effectuées ». En dernier ressort, la caisse peut demander à l’assuré de produire ses bulletins de salaire, son attestation d’emploi en cas de rémunération par chèque emploi service universel ou encore son contrat ou son certificat de travail.

Durée de l’aide

Pour bénéficier de la retraite au taux plein à 65 ans, l’assuré doit justifier s’être occupé de son enfant pendant au moins 30 mois civils(3). Ces 30 mois doivent être consécutifs. Toutefois, précise la circulaire, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement temporaire de l’enfant handicapé en établissement, les mois au cours desquels cette hospitalisation ou cet hébergement a débuté sont retenus pour le décompte. Plus précisément, ce décompte est interrompu au premier jour du mois civil suivant celui qui comprend le début de l’hospitalisation ou de l’hébergement et reprend à compter du premier jour du mois civil au cours duquel se situe la fin de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

En outre, souligne la CNAV, « dans la mesure où, concomitamment à l’aide apportée à son enfant en qualité d’aidant familial, pour laquelle il peut être dédommagé par le biais des aides humaines de la PCH, l’assuré exerce une activité professionnelle, il n’est pas exigé que cette activité soit cessée, interrompue ou réduite, dès lors que l’aide de l’enfant, définie dans le plan personnalisé de compensation du handicap, est compatible avec l’emploi du temps du parent ».

Examen du droit à pension

A réception de la demande de pension de vieillesse de l’assuré, la caisse de retraite vérifie que toutes les conditions requises sont remplies. Dans l’affirmative, le taux plein est accordé à l’intéressé dès l’âge de 65 ans et la pension est calculée selon les modalités de droit commun. Dans la négative, la caisse propose à l’assuré une pension à taux minoré ou l’ajournement de sa demande jusqu’à la date d’obtention du taux plein.

En pratique, souligne la CNAV, ces dispositions, applicables aux assurés nés à partir du 1er juillet 1951, leur permettent d’obtenir une pension de vieillesse au taux plein au plus tôt le 1er juillet 2016.

Notes

(1) Voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2935 du 27-11-15, p. 48.

(3) La CNAV précise que si, pour le premier et le dernier mois, l’aide n’a porté que sur une partie, aussi minime soit-elle, de chacun d’eux, ces deux mois doivent néanmoins être retenus.

[Circulaire CNAV n° 2016-47 du 14 novembre 2016, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]

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