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Mineurs gardés à vue ou retenus : précisions sur leur droit à informer un tiers et à communiquer avec lui

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Un décret et une circulaire du ministère de la Justice précisent les conditions dans lesquelles les mineurs, notamment, peuvent, lorsqu’ils sont gardés à vue ou retenus, exercer leur droit à l’information d’un tiers et à communiquer avec lui. Des dispositions qu’il convenait de mettre en conformité avec les exigences de l’article 5 de la directive européenne du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat. Leur date d’entrée en vigueur : le 15 novembre dernier.

Information des tiers

En vertu de l’article 4, II, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, lorsqu’un mineur est placé en retenue ou en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge d’instruction a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur ou la personne ou le service auquel est confié le mineur. Le décret précise qu’il doit aussi leur indiquerla qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction que le mineur est soupçonné avoir commise ou tenté de commettre ainsi que les motifs justifiant cette mesure, tels que prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale (permettre l’exécution des investigations, empêcher la modification de preuves…).

Toutefois, l’article 4, II, alinéa 2, de l’ordonnance précise qu’il est possible de déroger à ces dispositions sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction et pour une durée qu’il détermine, dans la limite de 24 heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, de 12 heures. Dans ce cas, ils doivent immédiatement en aviser le juge des enfants « sans retard indu ». Il s’agit là « d’alerter le [magistrat] sur l’éventuelle nécessité de procéder à des investigations tendant à vérifier si une procédure d’assistance éducative ne devrait pas être mise en œuvre, puisque l’absence d’information des parents de la garde à vue peut impliquer que la moralité du mineur est en danger, ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises, souligne la circulaire. Il n’est dès lors pas exigé que cette information [au juge des enfants] intervienne immédiatement »(1). Signalons que, « si l’information des parents a été différée pendant une durée moindre, ces dispositions ne sont pas applicables », poursuit-elle.

Enfin, précise le décret, lorsque l’information sur les caractéristiques de la garde à vue ou de la retenue n’est pas faite aux représentants légaux(2), elle peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l’officier de police judiciaire s’il l’estime appropriée. « Il peut notamment s’agir d’un membre de la famille du mineur autre que ses parents, indique la circulaire. Dans cette hypothèse, il n’est alors pas nécessaire pour le procureur de la République ou le juge d’instruction d’aviser le juge des enfants, même s’il a été décidé de différer de 24 ou 12 heures l’information des représentants légaux. »

Permis de visite et de téléphoner

Lors de la détention provisoire du mineur, le juge d’instruction peut, explicitement ou implicitement, refuser la délivrance d’un permis de visite ou d’une autorisation de téléphone à un tiers. Mais la circulaire demande aux autorités judiciaires d’accorder une attention particulière aux demandes de visites formées par les parents du détenu mineur, « qui ne devraient être refusées que pour des motifs graves tenant aux nécessités de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Notes

(1) Si la garde à vue a commencé en fin de journée ou au cours de la nuit, l’information du juge des enfants peut ainsi intervenir le lendemain, aux premières heures ouvrables, précise encore la circulaire.

(2) En pratique, explique la circulaire, l’information n’est pas donnée aux représentants légaux « soit parce qu’il n’est pas possible de les contacter, soit parce que le procureur a autorisé les enquêteurs à ne pas les aviser ».

[Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16 ; circulaire du 10 novembre 2016, NOR : JUSD1632747C, B.O.M.J n° 2016-11 du 30-11-16]

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