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EHPAD : la clause prévoyant la restitution du dépôt de garantie dans un délai de deux mois est illicite

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Dans un arrêt du 3 novembre dernier, la Cour de cassation a considéré comme illicite une clause du contrat de séjour proposé aux résidents d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public conventionné prévoyant la restitution du dépôt de garantie dans un délai de deux mois suivant le départ du résident.

Dans cette affaire, une association de consommateurs avait assigné le gestionnaire d’un EHPAD afin que soient jugées abusives ou illicites 13 clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de l’établissement. Etaient notamment mises en cause, outre la clause de restitution du dépôt de garantie, celle prévoyant un prix forfaitaire pour les prestations de gîte, couvert et entretien, ainsi que celle ne prévoyant pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures. Mais le juge d’appel a rejeté l’ensemble des demandes de l’association requérante. S’agissant de la clause relative à la restitution du dépôt de garantie, il a estimé que les précisions apportées aux conditions de restitution au sein du contrat de séjour interdisaient de juger cette clause abusive. L’association s’est alors pourvue en cassation.

Au final, une seule clause a été jugée abusive : celle relative à la restitution du dépôt de garantie dans un délai de deux mois suivant le départ du résident. Pour la juger illicite, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article R. 314-148 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la caution doit être restituée dans les 30 jours qui suivent le départ du résident, déduction faite de l’éventuelle créance de ce dernier. En application de l’article L. 312-1 du même code, les gérants d’EHPAD publics et privés ainsi que les gestionnaires d’établissements et services accueillant des personnes handicapées sont concernés par cette décision. Ils devront donc modifier leurs contrats de séjour en conséquence.

[Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016, n° 15-20621, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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