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Loi sur le droit des étrangers : la chancellerie revient sur les dispositions intéressant l’activité judiciaire

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La loi du 7 mars dernier relative au droit des étrangers en France – dite loi « Cazeneuve » – et son décret d’application n° 2016-1457 du 28 octobre 2016(1) contiennent un certain nombre de dispositions intéressant au premier plan l’activité judiciaire et en particulier celle du juge des libertés et de la détention (JLD). Dans une circulaire à destination des juridictions qui vient de paraître – à laquelle sont annexées plusieurs fiches techniques –, le ministère de la Justice détaille ces différents changements, entrés en vigueur le 1er novembre dernier.

Pour mémoire, ces nouvelles dispositions ont principalement pour objet de :

→ rétablir un contrôle plus rapide de la situation des étrangers placés en rétention administrative par le juge judiciaire (principe de la saisine du JLD dans les 48 heures du placement initial en rétention, au lieu de cinq jours) ;

→ transférer au juge judiciaire le contrôle de la légalité du placement en rétention, « afin d’assurer un bloc de compétence judiciaire sur le contrôle des circonstances dans lesquelles l’étranger a été privé de liberté, de son interpellation à son placement en rétention, incluant le contrôle de la légalité de cette décision de rétention » ;

→ modifier l’office du premier président de la cour d’appel en lui permettant d’identifier les déclarations d’appel manifestement irrecevables, et de les rejeter sans convocation préalable des parties ;

→ donner explicitement la priorité aux assignations à résidence et non plus aux placements en rétention (avec, parallèlement, pour concilier l’assignation à résidence avec l’exécution effective de la mesure d’éloignement, de nouveaux pouvoirs confiés à l’autorité administrative et au JLD pour débloquer les situations où le comportement de l’étranger compromet la préparation de son éloignement).

La chancellerie insiste sur le fait que les nouvelles dispositions relatives à la modification du séquençage de la rétention administrative ainsi qu’à la compétence du juge des libertés et de la détention pour contrôler la légalité du placement en rétention s’appliquent « aux décisions prises par l’autorité administrative à compter du 1er novembre 2016 ». « Par conséquent, pour les placements en rétention décidés jusqu’au 31 octobre 2016 inclus, quelle que soit la date du recours exercé par l’étranger sur la légalité du placement en rétention, le juge administratif reste compétent. » En revanche, le JLD a vocation à statuer sur les recours exercés contre les décisions administratives prises depuis le 1er novembre 2016.

De la même façon, les nouvelles dispositions permettant au premier président de la cour d’appel de filtrer les déclarations d’appel manifestement irrecevables s’appliquent aux recours formés contre les ordonnances relatives aux décisions de placement en rétention prises à compter du 1er novembre 2016.

Notes

(1) Voir ASH n° 2961 du 20-05-16, p. 43, n° 2967 du 1-07-16, p. 45, n° 2968 du 8-07-16, p. 49 et n° 2986 du 2-12-16, p. 37.

[Circulaire du 31 octobre 2016, NOR : JUSC1631527C, B.O.M.J. n° 2016-11 du 30-11-16]

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