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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est adoptée

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Pas de grand bouleversement dans ce texte, qui crée tout de même de nouvelles protections. Il vise notamment à faciliter l’accès aux soins des assurés les plus vulnérables ainsi qu’à une pension de retraite ou à une pension d’invalidité. Mais aussi à mieux accompagner les familles en difficulté en cas de séparation.

Le 5 décembre, le Parlement a définitivement adopté la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017. Les objectifs de ce texte sont non seulement de faire de nouvelles économies, mais aussi d’instaurer de nouvelles protections grâce au redressement des comptes du régime général de la sécurité sociale, dont le déficit devrait s’élever à 3,4 milliards d’euros en 2016, contre 6,8 milliards en 2015 (1). Pour y parvenir, députés et sénateurs ont voté un taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie fixé à 2,1 % (contre 1,75 % en 2016), soit une autorisation de dépenses de 190,7 milliards d’euros. Sous réserve d’une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, la loi comprend 109 articles, dont certains visent à faciliter l’accès aux soins des assurés les plus vulnérables (victimes d’attentats, salariés ayant des contrats de travail courts…), à garantir l’accès à une pension de retraite ou à une pension d’invalidité (extension de la retraite progressive pour les salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs, simplification des modalités d’accès à la retraite anticipée pour les personnes handicapées…), et à soutenir les familles touchées par une séparation, en particulier pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire.

Faciliter l’accès aux soins des plus vulnérables

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait adopté un dispositif transitoire permettant aux salariés recrutés en contrat à durée déterminée de très courte durée, ou ayant une très faible quotité horaire et pouvant travailler pour le compte de plusieurs employeurs, d’avoir accès à une complémentaire santé(2). La LFSS pour 2017, elle, pérennise ce dispositif, en autorisant l’employeur à décider de manière unilatérale de doter ces salariés d’une couverture complémentaire santé par le versement d’une somme destinée à couvrir une partie de leur cotisation à un contrat individuel. Toutefois, cette possibilité ne s’applique pas aux salariés déjà couverts par un contrat collectif.

En outre, la loi aménage le dispositif de prise en charge des soins des victimes d’actes de terrorisme, prévu par la précédente loi de financement de la sécurité sociale. Comme annoncé à la suite de l’attentat de Nice de l’été dernier(3), leurs frais de santé seront désormais intégralement pris en charge, y compris les dépassements d’honoraires. Une disposition qui s’applique non seulement aux victimes blessées ou impliquées lors d’un acte terroriste, mais aussi désormais à celles qui ont bénéficié d’une provision par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ou d’une indemnisation par une décision du juge civil ayant autorité de la chose jugée. Si, jusqu’à présent, la prise en charge des soins des victimes était prévue pour un an, elle cessera à l’avenir :

→ à l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision du FGTI sur l’indemnisation ;

→ à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les victimes pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès du FGTI.

Signalons que les personnes qui ont demandé une pension d’invalidité sur le fondement de l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et qui, à la date de présentation de l’offre d’indemnisation du FGTI, sont susceptibles d’obtenir cette pension d’invalidité, demeureront exonérées du forfait journalier hospitalier, du ticket modérateur, de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales.

Le texte précise par ailleurs les conditions dans lesquelles les étudiants et les élèves sont exonérés de la cotisation forfaitaire d’assurance maladie due au titre de chaque année universitaire ou scolaire. N’y sont pas assujettis non seulement les étudiants ou les élèves qui exercent une activité professionnelle, mais aussi, à l’avenir, les étudiants et les élèves qui seront mariés à un conjoint ou seront liés par un pacte civil de solidarité à un partenaire qui travaille(4). N’en sont pas non plus redevables les étudiants et les élèves reconnus comme réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, ou enregistrés comme demandeurs d’asile et ayant un droit à se maintenir sur le territoire.

Autres mesures contenues dans la loi : l’expérimentation, à compter de 2017 et pour une durée maximale de quatre ans, du financement par l’assurance maladie de consultations permettant la prise en charge et le suivi de jeunes âgés de 6 à 21 ans en souffrance psychique. Ou encore la prorogation des expérimentations du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa) jusqu’en 2019.

Garantir l’accès à une retraite ou à une pension d’invalidité

Actuellement, les faibles pensions de retraite sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit de 3,8 %. La LFSS pour 2017 permet à un plus grand nombre de retraités de bénéficier de ce taux réduit de CSG grâce à l’augmentation, à compter du 1er janvier prochain, des seuils des revenus fiscaux de référence y ouvrant droit. Tel sera le cas pour une personne seule si, en 2016, ses revenus étaient compris :

→ en métropole, entre 10 996 € et 14 375 €(5) ;

→ en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, entre 13 011 € et 15 726 €(6) ;

→ en Guyane et à Mayotte, entre 13 605 € et 16 474 €(7).

D’après le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Gérard Bapt, cette mesure engendrerait un coût annuel de 210 millions d’euros supplémentaires et concernerait 430 000 personnes (Rap. A.N. n° 4151, tome 1, Bapt, 2016, page 154).

La LFSS pour 2017 étend également aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel – dans des conditions qui seront définies par décret – le droit à la retraite progressive, sous réserve d’avoir au moins 60 ans et de justifier de la durée d’assurance requise ou de périodes reconnues suffisantes. Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2018.

Le texte simplifie par ailleurs les modalités d’accès des travailleurs handicapés à la retraite anticipée. Jusqu’à présent, les assurés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % lors de la demande de liquidation de leur pension mais qui ne pouvaient pas justifier administrativement d’une reconnaissance de leur incapacité permanente (50 %) n’ouvraient pas droit à la retraite anticipée. La LFSS pour 2017 le leur permet dorénavant. Ils pourront, pour cela, demander l’examen de leur situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, fondé sur un dossier à caractère médical établissant l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. Si l’intéressé s’est vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 1er janvier 2016, il devra, pour ce faire, s’adresser à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

En vertu de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les parents peuvent prétendre à une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres pour chacun de leur enfant mineur au titre de leur éducation pendant les quatre années suivant leur naissance ou leur adoption. La LFSS pour 2017 étend ce droit à l’assuré désigné tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 403 du code civil(8).

Améliorer le recouvrement des pensions alimentaires

Après l’instauration d’une garantie contre les impayés de pensions alimentaires(9), c’est une agence de recouvrement des pensions alimentaires qui est aujourd’hui créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Mais « cette agence sera en fait le nom donné à une cellule d’agents de la Caisse nationale des allocations familiales chargés de piloter au niveau national la mission d’aide au recouvrement des caisses locales », a expliqué la rapporteure (LR) de la loi au Sénat, Caroline Cayeux (Rap. Sén. n° 114, tome IV, Cayeux, 2016, page 20). En pratique, le texte ne mentionne donc pas cette agence en tant que telle mais renforce le pouvoir conféré aux caisses d’allocations familiales (CAF) en matière de recouvrement des créances alimentaires. Ainsi, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial (ASF), la CAF notifiera au parent débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il est tenu de procéder auprès d’elle au versement de la pension alimentaire fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, son recouvrement sera poursuivi par tout moyen. Si le parent créancier ne peut prétendre à l’ASF, il lui appartiendra de solliciter sa CAF à cet effet.

Alors que cette prérogative était jusqu’à présent réservée au juge aux affaires familiales (JAF), la LFSS pour 2017 permet aussi à la CAFde donner force exécutoire, s’ils le demandent, à l’accord amiable des parents qui se séparent (fin de concubinage ou de pacte civil de solidarité) fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur(s) enfant(s), sous réserve :

→ d’attester qu’il n’existe aucune décision de justice, accord par acte sous seing privé et signé par avocats devant notaire ou acte authentique enregistré chez un notaire ;

→ d’avoir fixé un montant de contribution égal ou supérieur à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources et du nombre d’enfants du débiteur ;

→ de préciser dans cet accord amiable les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution.

La décision de la CAF a les effets d’un jugement, mais n’est pas susceptible de recours. En cas de refus de la caisse de donner force exécutoire à leur accord amiable, les parents pourront saisir le JAF en vue de faire fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Signalons que, à cet effet, le directeur de la CAF pourra communiquer au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant dès lors qu’un droit à l’ASF est ouvert.

Enfin, lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur l’autre parent ou l’enfant, ou d’une condamnation pour ces mêmes raisons, le JAF pourra prévoir que la pension alimentaire soit versée à la CAF qui la reversera ensuite au parent créancier.

Notes

(1) Sur l’état des comptes sociaux, voir ASH n° 2977 du 30-09-16, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2944 du 22-01-16, p. 46.

(3) Voir ASH n° 2970-2971 du 22-07-16, p. 9

(4) L’exercice d’une activité professionnelle sera apprécié au regard d’un nombre d’heures d’activité minimal fixé par décret.

(5) + 2 936 € par demi-part supplémentaire.

(6) + 3 230 € pour la première demi-part supplémentaire et + 2 936 € pour les suivantes.

(7) + 3 376 € pour la première demi-part supplémentaire et + 2 936 € pour les suivantes.

(8) Cet article dispose que, sous réserve d’être titulaire de l’autorité parentale au jour de son décès, le père ou la mère de l’enfant peut désigner, par testament ou auprès d’un notaire, un tuteur pour s’occuper de son enfant. Une décision qui s’impose au conseil de famille, à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande de l’écarter.

(9) Voir en dernier lieu ASH n° 2967 du 1-07-16, p. 37.

[Loi à paraître]

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