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Le nouveau barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est arrêté

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Barème du montant de l’indemnisation

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – dite loi « Macron » – prévoit la possibilité pour le conseil de prud’hommes de prendre en compte un référentiel indicatif pour déterminer le montant des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse(1). Un décret vient de fixer ce barème indicatif. Un second décret révise le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif.

Référentiel indicatif d’indemnisation

Dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, le conseil de prud’hommes peut désormais, pour fixer le montant des indemnités dues en cas de licenciement injustifié, se référer à un référentiel indicatif. Ce barème indicatif fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée en fonction de l’ancienneté (voir tableau ci-contre). Son application est laissée à l’appréciation du juge prud’homal, sauf si le salarié et l’employeur demandent conjointement à ce qu’il soit appliqué. Dans ce dernier cas, le juge doit obligatoirement fixer l’indemnité par la seule application de ce référentiel. L’indemnité s’ajoute alors aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Les montants indiqués sont majorés de un mois de salaire :

→ si le salarié était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture de son contrat de travail ;

→ en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du salarié tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

Révision de l’indemnité forfaitaire de conciliation

En cas de litige lors de la conciliation, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d’y mettre fin en contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié.

Sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, ce barème est dorénavant défini comme suit :

→ 2 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à 1 an ;

→ 3 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté au moins égale à 1 an, auxquels s’ajoute 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à 8 ans d’ancienneté ;

→ 10 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 12 ans ;

→ 12 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 12 ans et moins de 15 ans ;

→ 14 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 15 ans et moins de 19 ans ;

→ 16 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 19 ans et moins de 23 ans ;

→ 18 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 23 ans et moins de 26 ans ;

→ 20 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre 26 ans et moins de 30 ans ;

→ 24 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté au moins égale à 30 ans.

Notes

(1) Voir ASH n° 2925 du 18-09-15, p. 46.

[Décrets n° 2016-1581 et n° 2016-1582 du 23 novembre 2016, J.O. du 25-11-16]

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