Réforme de la procédure d’attribution des titres de séjour pour les étrangers malades, création d’un parcours personnalisé d’intégration républicaine pour les primo-arrivants, modification du cadre juridique de la rétention et des zones d’attente, généralisation du titre de séjour pluriannuel… : l’essentiel des dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France – dite loi « Cazeneuve »(1) – est entré en vigueur au 1er novembre dernier. Une vingtaine de décrets et arrêtés sont parus au Journal officiel et le ministre de l’Intérieur les a même complétés par une volumineuse circulaire qu’il a adressée aux préfets le 2 novembre, désireux de les voir s’investir pleinement dans la mise en œuvre de la loi. Une loi qui, « parce qu’elle permet une évolution importante du droit des étrangers en France », constitue « un enjeu majeur », affirme Bernard Cazeneuve dans la circulaire. « Elle conclut et consacre un mouvement de réformes initié depuis 2012, qu’il s’agisse de l’institution de la retenue pour vérification de la situation administrative, de l’assouplissement des conditions d’accueil des étudiants étrangers, de la clarification des conditions d’admission exceptionnelle au séjour, des mesures prises en matière d’accueil des étrangers dans les préfectures ou, bien entendu, de la réforme de l’asile. » L’ambition de la loi est double, rappelle-t-il encore : améliorer la capacité de la France à accueillir et à intégrer les ressortissants étrangers en situation régulière, d’une part, et renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, d’autre part.
Accompagné de deux arrêtés, le décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 fixe les modalités du « parcours d’intégration républicaine », proposé dorénavant aux étrangers primo-arrivants. Marqué notamment par un renforcement du niveau de langue française requis et une redéfinition des prestations servies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il devait, selon l’échéancier prévu par la loi, être effectif « à compter d’une date fixée par décret […], et au plus tard le 1er juillet 2016 ». Une date limite finalement légèrement dépassée puisque le décret est entré en vigueur le 3 juillet, au lendemain de sa publication au Journal officiel(2).
Le parcours personnalisé d’intégration républicaine vise à favoriser l’autonomie et l’insertion dans la société française de l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre 16 ans et 18 ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement. A cet effet, l’intéressé doit signer un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à respecter les principes et les valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui lui sont prescrites.
Certains étrangers sont toutefois dispensés de la signature d’un tel contrat :
→ l’étranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(3) ou de la Confédération suisse, ainsi que l’étranger ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda)(4) ;
→ l’étranger ayant effectué sur le territoire français sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire pendant au moins 3 années scolaires ou des études supérieures pendant au moins 1 année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
→ l’étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins 3 ans dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger figurant sur la liste prévue par l’article R. 451-2 du code de l’éducation, sur présentation d’une attestation établie par le chef d’établissement ;
→ l’étranger âgé de 16 à 18 ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12 du Ceseda, lequel dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Le contrat d’intégration républicaine est préparé par l’OFII suivant un modèle type – fixé par un arrêté du 1er juillet 2016(5).
Il est présenté à l’étranger par l’office, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, au cours d’un entretien personnalisé. Cet entretien, explique le décret, vise à informer l’étranger, au regard de son projet d’installation, de l’offre territoriale de services de nature à faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration et à évaluer ses compétences linguistiques en français. A cet égard, le niveau de langue exigé équivaut désormais au « niveau A1 » du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Il s’agit du « niveau élémentaire d’utilisation de langue », rappelle un second arrêté du 1er juillet 2016(6).
Il « se caractérise par la capacité pour [l’étranger] à interagir simplement, comprendre et exprimer, à l’écrit et à l’oral, des messages peu complexes, dans des domaines qui le concernent ou lui sont familiers ». Le niveau de langue est évalué à partir d’un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test se décline en une série d’exercices et de questions destinés à mesurer, sur une échelle de 100 points, les compétences linguistiques de l’étranger par rapport au niveau A1. L’évaluation des compétences de compréhension et d’expression écrites de l’étranger est réalisée, lors de son accueil par l’office, par un organisme prestataire de formation linguistique, sélectionné au terme d’une procédure de marché public. L’évaluation des compétences de compréhension et d’expression orales est, quant à elle, réalisée par l’auditeur de l’OFII lors de l’entretien personnalisé.
Lorsque l’étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à ce niveau ou s’il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests(7), il se voit remettre, par l’office, une attestation de dispense de formation linguistique dont il sera fait mention dans le contrat d’intégration républicaine. Si, en revanche, il obtient des résultats inférieurs au niveau exigé, une formation linguistique obligatoirelui est prescrite.
A l’issue de l’entretien, le contrat d’intégration républicaine prescrit la formation civique obligatoire et donc, le cas échéant, la formation linguistique visant à l’acquisition de la langue française. Il doit être signé par l’étranger ainsi que, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l’étranger séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois. Il revient à l’OFII d’assurer l’inscription de l’étranger aux formations prescrites et à veiller à l’assiduité et au sérieux de sa participation.
Réalisée par un organisme sélectionné par l’OFII au terme d’une procédure de marché public, la formation civique, délivrée gratuitement, comporte deux modules d’une durée respective de 6 heures :
→ un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République – notamment la liberté, l’égalité, dont l’égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l’état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens –, à l’exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu’à l’histoire de France et de la construction européenne ;
→ un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d’accès à l’emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l’école, l’orientation scolaire et la vie associative.
Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.
A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet à l’étranger une attestation nominative de présence. L’OFII est informé de la remise de ce document.
D’une durée maximale de 200 heures, la formation linguistique – gratuite également – « s’appuie sur des prescriptions thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle ». Elle comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l’organisme de formation, afin d’apprécier la progression de la connaissance du français par l’étranger.
A l’issue de la formation, ce même organisme remet à l’intéressé une attestation nominative de présence mentionnant notamment le nombre d’heures suivies ainsi que les résultats obtenus aux tests intermédiaire et final.
Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée de 1 an. Il est respecté dès lors que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et que les formations qu’il prévoit ont été suivies « avec assiduité et sérieux ». L’OFII se prononce sur ce dernier point au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l’étranger. Son avis est transmis au préfet du lieu de résidence de l’étranger.
La clôture du contrat intervient en principe dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Toutefois, lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d’exécution à l’échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l’OFII – et sous réserve de la régularité de séjour de l’étranger –, prolonger le contrat dans la limite d’une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation doivent être mentionnés au contrat par l’office.
Le contrat d’intégration républicaine peut être résilié avant son échéance par le préfet sur proposition de l’OFII lorsque celui-ci constate que l’étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits. Le préfet doit informer l’étranger de son intention de résilier le contrat et le mettre à même de présenter ses observations dans le délai de 1 mois. Il doit également indiquer les motifs de la résiliation envisagée et en préciser les conséquences pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle(8).
Le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 met en musique au plan réglementaire diverses dispositions de la loi du 7 mars 2016 relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.
Il détaille notamment la nouvelle procédure permettant à des étrangers malades de bénéficier d’une carte de séjour temporaire, prévoit de nouveaux cas de dispenses de visites médicales pour des étrangers demandeurs d’un titre de séjour et procède à un toilettage réglementaire qui permet, entre autres, la généralisation du titre de séjour pluriannuel.
Le décret précise la procédure applicable à l’admission au séjour des étrangers gravement malades présents sur le territoire et, lorsqu’ils sont mineurs, de leurs parents.
A compter du 1er janvier 2017, la procédure applicable aux demandes de titres de séjour en qualité d’étrangers malades sera modifiée. « Il s’agit notamment de favoriser une application plus homogène sur l’ensemble du territoire de l’appréciation médicale portée sur l’état de santé de l’étranger », explique le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 2 novembre 2016.
En premier lieu, s’agissant des critères de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers malades résidant habituellement en France, l’avis médical sur la base duquel le préfet s’appuie pour prendre une décision sera à l’avenir basé, en plus de la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sur l’offre de soins ainsi que sur les caractéristiques du système de santé dans le pays dont l’étranger est originaire pour déterminer s’il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
En second lieu, l’avis médical sera rendu par un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en lieu et place de celui d’un médecin de l’agence régionale de santé (ARS). A charge pour les médecins de l’OFII d’accomplir cette mission « dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Un arrêté de ce dernier est attendu pour fixer ces « orientations générales ». En attendant, le décret du 28 octobre 2016 apporte des précisions sur la procédure.
L’avis du collège sera ainsi émis – dans des conditions qui restent également à fixer par arrêté – au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
Le rapport médical établi par un médecin de l’OFII le sera à partir d’un certificat établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le médecin de l’office pourra solliciter, le cas échéant, un de ces deux praticiens. Il devra en informer le demandeur. Il pourra également convoquer ce dernier pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires.
Le demandeur devra présenter au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, ou s’il ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou si encore il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’OFII établira son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indiquera que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmettra ensuite son rapport médical au collège de médecins.
Le service médical de l’OFII informera le préfet de cette transmission. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il aura été convoqué par le médecin de l’office ou de présentation des examens complémentaires éventuellement demandés, il en informera également le préfet. Le récépissé de demande de titre de séjour – qui autorise en principe la présence de l’intéressé sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande – ne lui sera alors pas délivré.
La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations sera fixée par décision du directeur général de l’OFII. Le médecin ayant établi le rapport médical ne pourra pas y siéger. Le collège pourra délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il pourra par ailleurs demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, tout complément d’information. Le demandeur en sera simultanément informé. Le collège de médecins pourra aussi entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur devra présenter au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il pourra être assisté d’un interprète et d’un médecin. S’il est mineur, il devra être accompagné de son représentant légal.
L’avis du collège de médecins devra être rendu dans un délai de 3 mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux demandés. Si ce dernier n’a pas présenté au médecin de l’OFII ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constatera.
On relèvera que, dans sa circulaire du 2 novembre 2016, le ministre de l’Intérieur attire l’attention des préfets sur le fait que les pièces médicales ne peuvent circuler qu’entre les personnes habilitées, le demandeur, le médecin qui établit le certificat médical et le service dédié de l’OFII. Il leur demande ainsi, afin de respecter le secret médical, de veiller à ne recueillir directement, dans le cadre de la procédure de délivrance du titre de séjour, aucun élément médical.
(A noter) Cette nouvelle procédure ne sera pas applicable aux dossiers en cours d’instruction au 1er janvier 2017, les ARS continuant à assumer l’avis sur les rapports médicaux correspondant à ces demandes. Ainsi, une demande déposée le 31 décembre 2016 sera examinée en suivant la procédure en vigueur actuellement.
A compter du 1er janvier 2017, l’autorisation provisoire de séjour (APS), qui peut actuellement être délivrée à un des deux parents d’un enfant étranger malade (dont l’état de santé est apprécié selon les conditions de droit commun) sera délivrée de plein droit aux deux parents à partir du moment où les conditions pour en bénéficier seront remplies, à savoir résider habituellement en France avec le mineur et subvenir à son entretien et son éducation. Autrement dit, la délivrance de ce titre ne sera plus une simple faculté laissée à l’appréciation du préfet comme aujourd’hui.
L’étranger bénéficiaire d’un jugement lui ayant confié l’autorité parentale sur le mineur soigné en France pourra également obtenir cette APS, précise Bernard Cazeneuve dans sa circulaire du 2 novembre 2016. A charge pour les préfets « d’obtenir copie de ce jugement » dont ils pourront « faire vérifier l’authenticité lorsqu’il émanera d’une autorité juridictionnelle étrangère ».
L’APS, qui ne peut être d’une durée supérieure à 6 mois, sera renouvelée de plein droit pendant la durée de la prise en charge médicale du mineur.
Le décret du 28 octobre 2016 précise la liste des documents que le parent devra présenter à l’appui de sa demande. Soit, notamment : des documents justifiant de l’état civil et de la nationalité du mineur, un justificatif de domicile, un acte de naissance du mineur comportant l’établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l’autorité parentale sur l’enfant prononcée par une juridiction étrangère ou française, des justificatifs permettant d’apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l’étranger mineur ou bien encore des justificatifs permettant d’apprécier qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Depuis le 1er novembre, de nouveaux publics n’ont plus à présenter un certificat médical à l’appui de leur demande de titre de séjour. Cela concerne plus précisément des publics « admis au séjour alors qu’ils étaient déjà présents en France et qui ont pu accéder de manière autonome au système de santé et à un suivi médical », résume le ministère de l’Intérieur dans sa circulaire du 2 novembre 2016. A savoir :
→ les étrangers régularisés dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
→ les conjoints de Français qui obtiennent un titre après s’être mariés en France et justifiant de 6 mois de vie commune sur le territoire ;
→ les parents d’enfants français ;
→ les mineurs de 16 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au plus à l’âge de 16 ans ;
→ les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, à l’exception de leurs membres de famille entrés en France par la procédure de réunification familiale ;
→ les apatrides, les victimes dont le mis en cause a été définitivement condamné et les étrangers titulaires d’une carte de séjour portant la mention « retraité » justifiant de leur volonté de s’établir en France.
Sont également concernés les publics qualifiés ou dont l’accueil répond à des enjeux de renforcement de l’attractivité du territoire national, c’est-à-dire :
→ les détenteurs de la carte de séjour « passeport talent » et « passeport talent famille » ;
→ les détenteurs de cartes de séjour « salarié détaché ICT » ;
→ les stagiaires et « stagiaires ICT ».
Le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 précise les conditions de délivrance de l’autorisation de séjour à l’étranger qui a été autorisé à s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle(9).
Pour mémoire, la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a prévu qu’une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, présidée par le préfet, soit créée dans chaque département. Avec pour mission de coordonner l’action en faveur des personnes prostituées au niveau départemental, d’une part, et de rendre un avis sur l’engagement des personnes dans le parcours de sortie de la prostitution, d’autre part. L’entrée dans ce parcours fait l’objet, pour chaque personne concernée, d’une autorisation individuelle délivrée par le préfet. Ainsi autorisé et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’étranger pourra se voir délivrer une APS.
Cette autorisation, qui ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée pour une durée de 6 mois. Elle est renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, « sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites mais sans que sa durée totale n’excède 24 mois », précise le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 2 novembre.
Pour la délivrance de cette APS, les préfets devront vérifier notamment que l’intéressé présente les justificatifs permettant d’apprécier qu’il a cessé l’activité de prostitution, ainsi que les pièces justifiant qu’il a été autorisé à s’engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Depuis le 1er novembre 2016, les cartes de séjour à durée de validité pluriannuelle sont devenues une réalité pour tous les étrangers qui satisfont aux critères d’intégration posées par la loi et qui respectent les valeurs de la République. Le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 a modifié ou complété en conséquence un grand nombre d’articles de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile.
Il a par exemple défini les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale. Pour mémoire, cette carte d’une durée maximale de 4 ans renouvelables est accordée après 1 an de séjour régulier en France. Le décret liste les pièces à fournir pour pouvoir en bénéficier :
→ un justificatif de domicile ;
→ 3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
→ la précédente carte de séjour ;
→ les documents justifiant de l’état civil du demandeur et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
Le décret a par ailleurs modifié le code du travail pour mettre à jour la liste des documents permettant de justifier d’une autorisation de travail, en y ajoutant les nouvelles cartes de séjour pluriannuelles. Il y a intégré également la dispense d’autorisation de travail accordée à l’étranger entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure ou égale à 3 mois figurant sur une liste fixée par décret(10).
Enfin, il prévoit que la conclusion des contrats aidés et en alternance ne permet pas la délivrance de certaines autorisations de travail (carte « passeport talent », « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire »…). En outre, ces contrats ne peuvent être conclus par les titulaires de certains documents de séjours, comme la carte de séjour « étudiant ». Par dérogation, le titulaire de ce dernier titre de séjour peut toutefois, à l’issue d’une première année de séjour, conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le cas échéant, pour pouvoir exercer une activité professionnelle dont la durée excède 964 heures par an (durée maximale de travail fixée en principe pour les étudiants), il bénéficie de plein droit d’une autorisation de travail.
Enfin, dans un tout autre domaine, le décret désigne le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, comme autorité administrative compétente pour faire conduire un demandeur d’asile aux convocations requises et, en cas d’obstruction de sa part, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’intervention des services de police et des unités de gendarmerie à son domicile.
Tirant les conséquences de l’instauration de la carte de séjour pluriannuelle, le décret n° 2016-1462 du 28 octobre 2016 – entré en vigueur le 1er novembre – instaure un tarif uniforme de taxe pour la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour pluriannuelles. Il fixe par ailleurs un tarif minoré pour les cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étudiants. Et uniformise également le tarif de la taxe de primo-délivrance et de renouvellement des cartes de séjour de 1 an ainsi que des cartes de résident, en prévoyant des montants minorés pour les étudiants, les stagiaires, les titulaires de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) et les enfants entrés dans le cadre du regroupement familial.
Pour la délivrance d’un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
→ 250 € pour une carte de séjour temporaire d’une durée maximale de 1 an, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans ou une carte de résident d’une durée de 10 ans ou à durée indéterminée ;
→ 60 € pour une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », une carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers stagiaires, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou une carte de résident délivrée à l’étranger titulaire d’une rente d’AT/MP ;
→ 120 € pour une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur 18e anniversaire dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Pour la délivrance d’un titre de séjour en renouvellement d’un précédent titre, les nouveaux montants des taxes sont les suivants :
→ 30 € pour la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
→ 60 € pour la carte de séjour pluriannuelle générale délivrée à l’étudiant après 1 année de séjour et pour la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée aux titulaires d’une rente d’AT/MP ;
→ 120 € pour les titres de séjour délivrés aux étrangers stagiaires, pour la carte de résident délivrée aux titulaires d’une rente d’AT/MP, et pour la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lorsqu’elle est délivrée pour une durée supérieure à 1 an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur 18e anniversaire dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
→ 250 € pour les autres cartes de séjour temporaires valables 1 an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;
→ 250 € pour la carte de résident et la carte de résident permanent.
La taxe due en cas de fourniture d’un duplicata d’un titre de séjour délivré aux ressortissants européens et leurs familles ou en cas de non-présentation d’un tel titre en vue de son renouvellement reste fixée à 25 €.
En cas de fourniture d’un duplicata d’un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d’un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe correspond à celui fixé pour le renouvellement du titre (voir ci-dessus) majoré de 9 € pour la carte de résident et de 16 € dans les autres cas. Toutefois, le cas échéant, le montant de la taxe ainsi majoré ne peut excéder les montants maximaux prévus au B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 traduit, au plan réglementaire, le volet de la loi « Cazeneuve » consacré à la lutte contre l’immigration irrégulière. Au menu, notamment, des précisions sur les modalités d’appréciation de la protection contre l’éloignement dont bénéficient les étrangers malades, mais aussi sur les modalités d’accès des associations et des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention, sur le règlement intérieur des lieux de rétention ou bien encore sur les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins d’intervention au domicile d’un étranger assigné à résidence.
Les conditions de fond ouvrant droit, pour les étrangers malades, à la protection contre l’obligation de quitter le territoire français et l’expulsion évoluent. Deux conditions, identiques à celles fixées pour l’obtention de la carte de séjour délivrée pour raison de santé, sont fixées : la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé et la possibilité ou non, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
En revanche, le constat de l’état de santé de l’étranger s’effectue dans le cadre d’une procédure légèrement distincte de celle relative à l’accès au séjour. Plus précisément, à compter du 1er janvier 2017, il s’effectuera dans le cadre d’une procédure identique à celle appliquée pour l’admission au séjour en qualité d’étranger malade – avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (voir page 39) –, sous réserve de deux adaptations :
→ d’une part, par exception à la règle de la collégialité, dans les cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention, l’avis sera rendu par un médecin de l’OFII ;
→ d’autre part, en cas de rétention, c’est le médecin intervenant dans le lieu de rétention qui établira le certificat médical sur la base duquel le médecin de l’OFII rendra son avis.
Le décret du 28 octobre 2016 impose à chaque lieu de rétention – et non plus aux seuls centres de rétention – de disposer d’un règlement intérieur répondant à un modèle fixé par un arrêté paru le 30 octobre dernier(11).
Ce règlement intérieur, précise le décret, doit organiser « la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants ». Il doit aussi, notamment, rappeler les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il doit encore mentionner les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre. Etabli par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent, le règlement intérieur doit être traduit dans les langues « les plus couramment utilisées », c’est-à-dire, selon l’arrêté, l’anglais, l’arabe (littéral), le chinois (mandarin), l’espagnol, le portugais et le russe. Un exemplaire en français et traduit dans toutes ces langues doit être affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Autre précision : les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles doivent dorénavant disposer de « lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade libre ».
La loi du 7 mars 2016 a introduit dans le Ceseda le principe de l’accès des journalistes aux zones d’attente et aux lieux de rétention, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les conditions. Ce que fait le décret du 28 octobre 2016 à travers deux dispositions symétriques, l’une relative à l’accès des journalistes aux zones d’attente et l’autre à leur accès aux « lieux de rétention », termes qui englobent les centres comme les locaux de rétention administrative.
Tout journaliste titulaire de la carte de presse peut ainsi demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’accéder à une zone d’attente ou un lieu de rétention. Cette autorité est le préfet de département dans lequel se situe la zone d’attente ou le lieu de rétention et, à Paris, le préfet de police. Toute demande doit mentionner l’objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle doit être accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d’une copie d’un titre d’identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n’auraient pas la qualité de journaliste. Tout refus d’accès doit être motivé.
L’accès des journalistes à la zone d’attente ou au lieu de rétention ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu’y exercent les services de l’Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d’infrastructures. Les journalistes doivent par ailleurs respecter les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies, selon la nature de l’endroit visité, par le responsable de la zone d’attente ou son représentant, par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou bien encore, dans un local de rétention, par le responsable du local ou son adjoint. Ils ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux accessibles aux étrangers maintenus en zone d’attente ou retenus ainsi qu’aux locaux mis à disposition des intervenants, avec l’accord de ces derniers.
Le décret fixe également un certain nombre de règles particulières pour encadrer la procédure permettant à des journalistes d’accompagner les parlementaires exerçant, sans préavis, leur droit de visite en zone d’attente ou dans tous les lieux de rétention administrative. Il indique, par exemple, que les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son qu’ils effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
L’étranger visé par une obligation de quitter le territoire français et auquel est notifiée une assignation à résidence doit être informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie, indique le décret du 28 octobre 2016. Un arrêté daté du même jour(12) a fixé le modèle de ce formulaire, qui doit être traduit en anglais, en arabe (littéral), en chinois (mandarin), en espagnol, en portugais et en russe.
Le décret détaille également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, comme la loi le lui autorise désormais, demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile d’un étranger assigné à résidence. Rappelons en effet que cette possibilité est dorénavant ouverte « en cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire » de l’intéressé. Le cas échéant, l’autorité compétente est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le JLD compétent est, pour sa part, celui du tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel l’étranger est assigné à résidence. A peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La loi du 7 mars 2016 ouvre la possibilité de contester une décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Le décret du 28 octobre 2016 en précise les modalités. L’étranger concerné doit ainsi saisir le JLD par simple requête adressée à lui par tout moyen dans les 48 heures. A peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée et signée de l’étranger ou de son représentant.
Autre nouveauté de la loi « Cazeneuve » : l’autorité administrative confrontée à un étranger présent sur le territoire français malgré une interdiction administrative du territoire peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent son domicile afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le décret précise que, le cas échéant, l’autorité administrative compétente est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le JLD compétent est celui du TGI dans le ressort duquel l’étranger réside. A peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La procédure est également applicable à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion et à ceux faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français.
Enfin, le décret apporte des précisions sur le droit de communication institué par le législateur au bénéfice du préfet, autorité administrative chargée de procéder à l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, ainsi qu’aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour des étrangers. Ce droit de communication est censé permettre à l’administration de recueillir les documents et informations nécessaires concernant la situation des étrangers afin de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution du droit au séjour ou de sa vérification. La loi donne la liste des autorités et personnes privées auprès desquelles ce droit est susceptible de s’exercer (autorités dépositaires des actes d’état civil, Pôle emploi, banques…). Le décret, pour sa part, définit la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à la préfecture par chacune des autorités et personnes privées concernées (les banques ne peuvent, par exemple, que communiquer l’adresse déclarée par l’intéressé, l’existence d’un compte ouvert par ce dernier ainsi que les noms du ou des titulaires du compte et les relevés de compte sur les deux dernières années). Il précise également que les demandes d’informations et de documents s’effectuent par tout moyen de nature à permettre l’identification du représentant de l’autorité administrative demandeuse, garantissant ainsi que les données ne soient pas transmises à des tiers non autorisés.
Un décret n° 2016-872 du 29 juin 2016, pris en application à la fois de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers et de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, est paru en juillet dernier. Complété par trois arrêtés datés du même jour(13), il a fixé les conditions dans lesquelles les personnes âgées étrangères, parents d’un Français, peuvent demander la nationalité française par déclaration, en application de la loi du 28 décembre 2015(14), ainsi que celles dans lesquelles les étrangers dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française par la naissance et la résidence en France peuvent, en vertu de la loi du 7 mars 2016, obtenir une naturalisation. Le texte a également modifié certaines modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité française à raison du mariage.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2016, les étrangers âgés d’au moins 65 ans qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et qui sont parents d’un Français peuvent déposer une déclaration de nationalité, à l’aide d’un formulaire dédié(15), auprès de la préfecture(16) ou, à Paris, auprès de la préfecture de police.
Le décret précise notamment les documents que la personne âgée doit fournir en complément du formulaire de déclaration :
→ la copie intégrale de son acte de naissance ;
→ la justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les 25 ans qui ont précédé la souscription de sa déclaration ;
→ tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
→ la copie intégrale de l’acte de naissance de son descendant de nationalité française et, le cas échéant, tout acte d’état civil ou jugement d’adoption justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
→ un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Dès la souscription de la déclaration, la préfecture procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destinés à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Dans les 6 mois suivant la souscription de la déclaration, elle transmet directement les résultats de l’enquête et de l’entretien ainsi que le dossier de souscription, assortis de l’avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations afin qu’il procède, le cas échéant, à son enregistrement. Le ministre « peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu’il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s’opposer à ce qu’il acquière la nationalité française », indique encore le décret.
Egalement depuis le 1er juillet dernier, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de 6 ans peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat et si elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil(17).
Le décret précise que, pour souscrire à une telle déclaration, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
→ un formulaire de souscription dûment renseigné et signé(18) ;
→ la copie intégrale de son acte de naissance ;
→ tous documents de nature à établir qu’il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans ;
→ tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
→ tous documents de nature à rapporter la preuve qu’il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, notamment des certificats de scolarité ;
→ les actes d’état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
→ un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises établissant que ce frère ou cette sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
→ le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Dès la souscription de la déclaration, la préfecture qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant à un entretien destiné à permettre d’apprécier s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Les suites de la procédure, décrites par le décret, sont identiques à celles qui sont déjà détaillées pour les déclarations de nationalité à raison de la qualité d’ascendant de Français (voir ci-dessus).
Le décret a modifié certaines modalités de réception et d’instruction des déclarations de nationalité française à raison du mariage, prévues par l’article 21-2 du code civil. Le déclarant doit ainsi désormais remplir et signer un formulaire spécifique(19).
Par ailleurs, entre autres documents, il lui est désormais demandé de fournir « tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ». Auparavant, il lui était réclamé une « attestation sur l’honneur […] certifiant qu’à la date de [la] déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation ».
• Circulaire du 2 novembre 2016, NOR : INTV1631686, disp. sur
Contrat d’accueil et d’intégration
• Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016, J.O. du 2-07-16.
• Arrêtés du 1er juillet 2016, NOR : INTV1612240A et NOR : INTV1612241A, J.O. du 2-07-16.
Entrée, séjour et travail des étrangers en France
• Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16.
Tarifs des taxes sur les titres de séjour
• Décret n° 2016-1462 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16.
Lutte contre l’immigration irrégulière
• Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16.
• Arrêtés du 28 octobre 2016, NOR : INTV1631240A et NOR : INTV1631264A, J.O. du 30-10-16.
Acquisition de la nationalité française
• Décret n° 2016-872 du 29 juin 2016, J.O. du 30-06-16.
• Arrêtés du 29 juin 2016, NOR : INTV1616889A, NOR : INTV1616891A et NOR : INTV1616893A, J.O. du 30-06-16.
• Arrêté du 2 août 2016, NOR : INTV1620271A, J.O. du 12-08-16.
Toute une série d’autres textes d’application de la loi du 7 mars 2016 sont parus au Journal officiel mais ne font pas l’objet d’une présentation détaillée dans ce dossier :
• décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 portant notamment modification du code de justice administrative (J.O. du 30-10-16) ;
• décret n° 2016-1459 du 28 octobre 2016 instituant à Mayotte la contribution spéciale due pour l’emploi d’un étranger en situation irrégulière (J.O. du 30-10-16) ;
• décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes permettant la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle et le seuil de rémunération permettant de déroger au critère d’opposabilité de la situation de l’emploi (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1629577A, relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1629573A, relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d’une durée supérieure à 3 mois (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1630044A, relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le « territoire européen de France » (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1629674A, fixant la liste des pièces à fournir pour l’exercice, par un ressortissant étranger, d’une activité professionnelle salariée (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1629756A, relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (J.O. du 30-10-16) ;
• arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1629582A, relatif à la procédure de notification d’un projet de mobilité de courte durée d’un étranger en France (J.O. du 30-10-16).
La loi du 7 mars 2016 a habilité à accéder aux zones d’attente, en plus du délégué du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et des associations humanitaires, les associations « ayant pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits ». Leurs conditions d’accès, précisées par le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, sont identiques à celles applicables auparavant aux seules associations humanitaires et fixées aux articles R. 223-8 à R. 223-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(1) Sur la loi, voir ASH n° 2961 du 20-05-16, p. 43, n° 2967 du 1-07-16, p. 45 et n° 2968 du 8-07-16, p. 49.
(2) Le décret entrera en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018.
(3) C’est-à-dire les 28 pays de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(4) Carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ou « étudiant », carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », etc.
(5) Arrêté du 1er juillet 2016, NOR : INTV1612241A, J.O. du 2-07-16.
(6) Arrêté du 1er juillet 2016, NOR : INTV1612241A, J.O. du 2-07-16.
(7) « Diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues », « diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, attestant d’un enseignement suivi en langue française » ou « test linguistique certifié ou reconnu au niveau international ».
(8) La loi subordonne en effet la délivrance de ce titre de séjour au respect du contrat d’intégration républicaine.
(9) Sur ce parcours, voir ASH n° 2982 du 4-11-16, p. 32.
(10) Cette liste a été fixée par le décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16.
(11) Arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1631264A, J.O. du 30-10-16.
(12) Arrêté du 28 octobre 2016, NOR : INTV1631240A, J.O. du 30-10-16.
(13) Arrêtés du 29 juin 2016, NOR : INTV1616889A, NOR : INTV1616891A et NOR : INTV1616893A, J.O. du 30-10-16.
(15) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.
(16) La préfecture compétente, qui varie selon le lieu de résidence du déclarant, a été fixée par un arrêté du 2 août 2016, NOR : INTV1620271A, J.O. du 12-08-16.
(17) Les articles 21-7 et 21-11 du code civil traitent de l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Lorsqu’il est mineur, le demandeur né en France peut réclamer la nationalité française par déclaration auprès de l’autorité publique, à 13 ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins 5 ans à partir de l’âge de 8 ans, ou à 16 ans s’il a sa résidence habituelle en France depuis au moins 5 ans à partir de l’âge de 11 ans. A 18 ans, la personne acquiert la nationalité de plein droit si elle a eu sa résidence habituelle en France pendant 5 ans depuis l’âge de 11 ans, toujours sous condition de naissance sur le territoire toutefois.
(18) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.
(19) Le modèle de formulaire de souscription a été fixé par un des arrêtés parus le même jour que le décret.