En principe, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Toutefois, ce délai de prévenance n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient, par avenant, avec l’accord exprès du salarié. C’est ce qu’a retenu la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 9 novembre.
En l’espèce, après avoir exécuté plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour le compte d’une association, un salarié est recruté par cette dernière en contrat à durée indéterminée à temps partiel, contrat qui a fait l’objet de plusieurs avenants augmentant temporairement sa durée de travail. Moins d’un an après, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que le délai de prévenance légal prévu en cas de modification de la répartition de la durée de travail n’avait pas été respecté par l’employeur. Si le conseil de prud’hommes a accueilli favorablement ses arguments, la cour d’appel, elle, l’a débouté de ses demandes au motif que le délai de prévenance ne s’applique pas dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail. Une décision confirmée par la Haute Juridiction judiciaire, selon laquelle l’obligation de respecter le délai de prévenance légal ne s’applique que si la modification de la répartition de la durée du travail résulte d’une décision unilatérale de l’employeur et non lorsqu’elle intervient avec l’accord exprès du salarié, comme c’est le cas lorsque les parties conviennent d’augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat de travail.