En février dernier, le Conseil d’Etat a jugé que, contrairement à ce que prévoyait l’article D. 332 du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire ne pouvait pas opérer de retenues d’office sur la part disponible du compte nominatif des détenus ni pour la réparation de dommages matériels qu’ils avaient causés, ni pour confisquer les sommes trouvées irrégulièrement en leur possession, au motif que cette « privation du droit de propriété » n’avait pas été autorisée par une disposition législative(1). Pour tenir compte de cette décision, la loi du 13 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé a modifié l’article 728-1 du code de procédure pénale pour donner une base légale à ces pratiques(2). Un décret en tire aujourd’hui les conséquences en réécrivant entièrement l’article D. 332 de ce même code.
Ainsi, depuis le 4 novembre dernier, le chef de l’établissement pénitentiaire où est incarcéré l’intéressé peut décider d’une retenue sur la part disponible de son compte nominatif pour la réparation de dommages matériels causés en détention. Sa décision doit mentionner le montant retenu – qui doit correspondre à ce qui est « strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté », souligne le décret – et préciser les bases de liquidation. Elle doit être notifiée au détenu et au régisseur des comptes nominatifs, qui verse cette somme au Trésor public.
En ce qui concerne les sommes d’argent trouvées en possesion des détenus et acquises ou introduites irrégulièrement, elles sont, sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire, transmises au régisseur des comptes nominatifs qui les verse au Trésor public. Cette décision doit aussi être notifiée au détenu.