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La mise en œuvre du service public hospitalier est précisée par décret

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La loi du 24 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a rétabli la notion de « service public hospitalier », supprimée par la loi « HPST » du 21 juillet 2009(1). Un décret en précise aujourd’hui les modalités de mise en œuvre par les établissements de santé privés et les établissements de santé qualifiés d’« établissements de santé privés d’intérêt collectif ». Pour mémoire, les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier doivent garantir à toute personne qui recourt à leur service, notamment, un accueil adapté, en particulier aux personnes en situation de handicap ou de précarité sociale, un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé, l’égal accès à des activités de prévention, des soins de qualité et l’absence de dépassement de tarifs et d’honoraires.

Le décret détaille la procédure d’habilitation que doivent suivre les établissements de santé privés souhaitant assurer le service public hospitalier. Il indique par ailleurs que les établissements de santé privés d’intérêt collectif sont inscrits de plein droit sur la liste des établissements habilités, qui doit être publiée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) avant le 1er janvier 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Le décret précise que si l’établissement de santé privé d’intérêt collectif refuse d’être habilité de plein droit, il doit le signaler à l’ARS avant le 30 novembre 2016. Il indique en outre qu’il peut être mis fin à l’habilitation d’un établissement inscrit sur la liste sur demande de celui-ci ou en cas de retrait de l’habilitation.

Le décret définit ensuite les obligations auxquelles sont tenus les établissements de santé privés habilités. Il prévoit notamment la désignation de deux représentants des usagers et leurs suppléants qui siègent, par voix consultative, au conseil ou à l’organe de contrôle de la structure. Si l’établissement ha bilité manque délibérément ou de façon persistante à ses obligations de service public hospitalier, une procédure de sanction est engagée à son encontre. Une pénalité financière ou un retrait de l’habilitation peut en résulter.

Le décret souligne enfin que les établissements privés autorisés à exercer une activité de soins telle que la chirurgie, les soins de longue durée ou la médecine d’urgence sont associés au service public hospitalier. Ils sont coordonnés aux autres établissements de santé du territoire dans le cadre de l’orientation des patients et des réseaux de prise en charge des urgences.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 55.

[Décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, J.O. du 10-11-16]

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