Un décret procède à l’adaptation aux départements et aux collectivités d’outre-mer des dispositions réglementaires relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées prises en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1).
Le texte toilette tout d’abord les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles au regard des spécificités des départements et collectivités d’outre-mer : il remplace, par exemple, les termes de « schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie » par ceux de « schéma territorial relatif aux personnes en perte d’autonomie » et, pour La Réunion et Mayotte, les termes de « projet régional de santé » par « projet de santé de La Réunion et de Mayotte ». En outre, la composition et le fonctionnement de la conférence des financeurs sont modifiés pour tenir compte des institutions présentes sur ces territoires(2).
S’agissant de Mayotte, le décret précise que, pour la détermination du plan d’aide des personnes âgées, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée non seulement en tenant compte des dispositions régissant les statuts publics et du droit du travail applicable à ce département, mais aussi désormais en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu’il y a recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Par ailleurs, en principe, l’APA est calculée en fonction du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne. En raison de l’inexistence de cette majoration à Mayotte, les références au montant de la majoration sont remplacées par « une somme équivalente au montant de la majoration ». Même chose en ce qui concerne le calcul du taux de l’aide financière appliqué au coût des aides techniques individuelles (annexe 2.11 du code de l’action sociale et des familles), qui est, lui aussi, fonction de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.
(2) Par exemple, à Mayotte, doit siéger à la conférence des financeurs un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte en lieu et place de celui de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) en métropole.