Un décret fixe les modalités de mise en œuvre, par les conseils départementaux, du tiers payant pour les aides techniques financées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Une mesure prévue par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 afin de faciliter l’accès des personnes handicapées aux équipements techniques coûteux, par exemple les fauteuils roulants(1). Par ailleurs, le décret « autorise la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à prendre une décision d’attribution pour les aides techniques, postérieurement à leur acquisition par le bénéficiaire, sur la base de la facture correspondante », explique la notice du texte.
Désormais, le président du conseil départemental peut, conformément à la décision d’attribution de la CDAPH, verser les éléments de la PCH correspondant à certaines aides directement aux fournisseurs choisis par le bénéficiaire dès lors que ces fournisseurs ont été conventionnés par le département. Ce dispositif est donc facultatif, tant pour l’usager que pour le département. Les aides concernées sont :
→ les aides techniques ;
→ les aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
→ les aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
La convention passée entre les fournisseurs – qui peuvent être une personne physique ou morale – et le conseil départemental doit déterminer, selon la notice du décret, « les modalités du paiement direct entre le conseil départemental et le fournisseur de l’aide ». Et la décision d’attribution de la PCH prononcée par la CDAPH doit préciser, le cas échéant, l’identité du ou des fournisseurs conventionnés auxquels la prestation sera versée directement.
Dans son avis sur le projet de décret rendu le 12 juillet dernier(2), le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a estimé « que de nombreux facteurs limitent de fait, ou risquent de limiter de manière significative la portée de ces dispositions et leur intérêt réel pour les bénéficiaires de la PCH ». Par exemple, selon lui, « l’intervention de ce « tiers payant » ne se fera, par définition, que sur la partie du coût couverte par la PCH. Par conséquent, dans les cas fréquents où des restes à charge importants demeurent et freinent l’achat de l’aide, l’usager sera toujours confronté à la nécessité de mobiliser d’autres sources de financements pour « boucler » son budget et pouvoir procéder à l’acquisition. Ce « tiers payant » n’aura donc pas d’intérêt dans ces situations fréquentes et les plus critiques. »
Par ailleurs, la CDAPH est autorisée à prendre une décision d’attribution d’aides techniques postérieurement à leur acquisition, sur la base d’une facture et non plus d’un devis, afin de « faciliter l’accès des personnes handicapées aux aides techniques et à simplifier les modalités d’instruction et de versement de la PCH », explique la notice du décret. Ainsi, le texte énonce que, par dérogation, les droits à la PCH sont ouverts à compter de la date d’acquisition ou de location de l’instrument, équipement ou système technique. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande. Le délai prévu entre la date d’acquisition et le dépôt du dossier est donc fixé à six mois, conformément au vœu formulé par le CNCPH dans un avis rendu le 12 juillet dernier sur le projet de décret.
(2) Avis disponible sur