Sécuriser le parcours des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Tel est l’un des objectifs poursuivis par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant(1), qui a, pour cela, donné une définition plus précise du projet pour l’enfant (PPE) afin de recentrer les interventions sur ses besoins et de garantir la stabilité de son parcours. Elle a ainsi intégré dans la partie législative du code de l’action sociale et des familles (CASF) un nouvel article L. 223-1-1 afin de préciser le périmètre, l’objectif et le contenu de ce PPE. Cette disposition a ensuite été complétée par un décret du 28 septembre drenier, qui a introduit dans la partie réglementaire du CASF six nouveaux articles constituant le référentiel du projet pour l’enfant.
Initialement pensé comme un « outil de transparence prévu au chapitre du code de l’action sociale et des familles relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance », le PPE devient désormais « un outil au service de l’enfant, garant de ses besoins fondamentaux, de la cohérence et de la concertation de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la vie de l’enfant », a expliqué l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) dans un rapport rendu public en août dernier(2). Lors de l’adoption de la loi du 14 mars 2016, les rapports parlementaires soulignaient également que l’objectif était de « rendre plus effective l’obligation d’élaborer un projet pour l’enfant », car sa mise en place était variable selon les départements (Rap. Sén. n° 32, Meunier, octobre 2015, page 11).
Le projet pour l’enfant doit être élaboré pour chaque mineur pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance, en cohérence avec le cadre juridique accompagnant la mesure et les autres dispositifs en place. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours.
Selon l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, un projet pour l’enfant doit être établi pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure de protection judiciaire.
Avant la loi du 14 mars 2016, les données montraient que la mise en place de ce document était variable selon les départements. Ainsi, une enquête menée par le défenseur des droits en 2014 indiquait que près d’un tiers des départements n’avaient pas élaboré de PPE et que la majorité de ceux qui mettaient en œuvre cet outil le faisaient depuis moins de 3 ans(1). Plus récemment, en s’appuyant sur l’enquête du défenseur des droits et en l’affinant, l’ONPE confirmait que le projet pour l’enfant avait connu « une fortune très diverse dans son élaboration et dans son déploiement au sein des départements ». Ainsi, parmi les 101 départements ayant répondu à ses questionnaires, « 11 déclarent ne pas avoir mis en place le PPE dans leur département ». Et « 83 départements ont engagé la mise en place de cet outil à des niveaux plus ou moins aboutis : le document est en cours de rédaction (10 départements concernés), le PPE est en cours de déploiement (32 départements concernés – ce niveau constitue généralement une phase de test pour le PPE), ou le PPE est mis en place de manière effective (41 départements concernés) »(2).
L’objectif de la loi du 14 mars 2016 est donc de le rendre obligatoire tout en l’homogénéisant au niveau national par le biais du référentiel qui a été fixé par le décret du 28 septembre 2016.
Le PPE est d’abord un document « unique » qui doit accompagner le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance (CASF, art. L. 223-1-1).
Ce principe est rappelé dans le référentiel introduit par le décret du 28 septembre 2016 qui énonce que le PPE « prend la forme d’un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement » (CASF, art. D. 223-13).
Le projet pour l’enfant doit être construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire concernant le mineur(CASF, art. L. 223-1-1). A cet effet, il doit contenir un certain nombre d’informations sur la date et les motifs de ces décisions (voir page 64) (CASF, art. D. 223-14).
Le projet pour l’enfant doit s’articuler avec d’autres documents relatifs à la prise en charge et à l’accompagnement de l’enfant, à savoir, notamment (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-14) :
→ le document individuel de prise en charge délivré lors de l’accueil dans un établissement ou service social ou médico-social. Pour mémoire, ce document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ;
→ le contrat d’accueil conclu entre toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal, et l’accueillant ;
→ le cas échéant, le plan personnalisé de compensation du handicap.
Le projet pour l’enfant doit garantir une approche « pluridisciplinaire » lors de son élaboration. Au travers de cette approche, il doit déterminer la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur (CASF, art. L. 223-1-1).
Par ailleurs, la famille et le mineur doivent être associés à l’élaboration du document. Le projet pour l’enfant est, en effet, établi dans un objectif de « construction commune » entre les titulaires de l’autorité parentale, l’enfant et tous les acteurs concernés (voir page 65) (CASF, art. D. 223-13).
Enfin, relevons que la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée notamment d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de 1 an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins, peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant. Cet avis est adressé à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le PPE doit être remis (voir page 65), ainsi qu’au juge lorsque celui-ci est saisi (CASF, art. L. 223-1).
Le projet pour l’enfant doit comporter une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document (CASF, art. L. 223-1-1).
L’élaboration du PPE doit en outre s’appuyer sur l’évaluation de la situation de l’enfant qui est menée avant l’attribution d’une ou de plusieurs prestations d’aide sociale et qui prend en compte l’état du mineur, la situation de sa famille et les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement (CASF, art. D. 223-13 et L. 223-1).
Il est désormais explicitement indiqué que le PPE est centré sur l’enfant (CASF, art. D. 223-12).
Le projet pour l’enfant vise plusieurs finalités (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-12) :
→ garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social du mineur, ainsi que son bien-être, et favoriser son autonomie ;
→ accompagner le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance afin d’assurer la stabilité de ce dernier ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement ;
→ prendre en compte les besoins fondamentaux de l’enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire ;
→ prendre en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
Le contenu du projet pour l’enfant a été fixé dans le référentiel paru dans le décret du 28 septembre 2016. Il doit ainsi :
→ comporter des informations relatives à l’enfant, à l’autorité chargée de l’accompagner et au cadre juridique de cet accompagnement ;
→ prendre en compte trois domaines de vie de l’enfant ;
→ définir des objectifs précis et un plan d’action.
Le PPE doit en outre, le cas échéant, intégrer le projet d’accès à l’autonomie élaboré par le conseil départemental pour tout mineur approchant de la majorité.
En premier lieu, le PPE doit comporter les informations essentielles concernant l’enfant, c’est-à-dire celles relatives, notamment, à (CASF, art. D. 223-14) :
→ son identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ;
→ l’exercice de l’autorité parentale (identité et adresse des titulaires de l’autorité parentale) ;
→ son lieu de vie
→ l’existence d’une fratrie.
Par ailleurs, le PPE doit mentionner le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l’accompagnement de l’enfant ainsi que l’identité du référent du mineur désigné (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-14).
De plus, il doit préciser la décision administrative ou judiciaire de protection de l’enfance qui fonde l’intervention auprès de l’enfant, en précisant la date et le lieu de cette décision, ses motifs, son contenu et ses objectifs afin que le PPE soit construit en cohérence avec ceux-ci (CASF, art. D. 223-14).
Le projet pour l’enfant doit aussi préciser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale et des autres personnes de l’entourage de l’enfant (CASF, art. D. 223-14).
Le PPE doit prendre en compte les trois domaines de vie suivants (CASF, art. D. 223-15) :
→ le développement, la santé physique et psychique de l’enfant ;
→ les relations avec la famille et les tiers ;
→ la scolarité et la vie sociale de l’enfant.
Pour chacun de ces domaines, le projet doit présenter (CASF, art. D. 223-15) :
→ les éléments synthétiques d’évaluation actualisée de la situation du mineur, et notamment ceux concernant l’évaluation médicale et psychologique pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l’enfant ;
→ les observations et propositions des titulaires de l’autorité parentale, de l’enfant et de son environnement.
S’agissant plus particulièrement du domaine relatif au développement et à la santé physique et psychique de l’enfant, le PPE doit identifier les besoins de soins et d’accompagnement, notamment dans les situations de handicap (CASF, art. D. 223-15).
Sur la base des informations inscrites dans le projet pour l’enfant, et en cohérence avec les domaines de vie, le PPE doit définir (CASF, art. D. 223-1-1) :
→ les objectifs poursuivis ;
→ un plan d’action décrivant les interventions à mener auprès de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement. Ce plan doit aussi préciser la durée et les dates d’échéances des actions envisagées ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.
Le PPE doit intégrer le projet d’accès à l’autonomie (CASF, art. D. 223-15). La loi du 14 mars 2016 a en effet prévu qu’un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre de l’aide sociale à l’enfance ou de l’assistance éducative, 1 an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie doit alors être élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Y sont associés les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée aux besoins de ce dernier en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.
Lorsque le projet pour l’enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance confié à une personne physique ou morale, il doit comporter une annexe relative aux actes usuels de l’autorité parentale (CASF, art. D. 223-17).
Cette annexe fixe la liste des actes que la personne physique ou morale à laquelle est confié l’enfant ne peut accomplir au nom du service de l’aide sociale à l’enfance sans lui en référer préalablement. Elle doit également préciser les modalités selon lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice de ces actes usuels (CASF, art. D. 223-17).
Le projet pour l’enfant est établi par le président du conseil départemental, qui en est le garant, en concertation avec (CASF, art. L. 223-1-1 et art. D. 223-13) :
→ les titulaires de l’autorité parentale ;
→ le cas échéant, la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ;
→ toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur ;
→ les services départementaux ;
→ le cas échéant, le service ou l’établissement auquel le juge a confié la mesure.
Le mineur doit être associé à l’établissement du document, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité (CASF, art. L. 223-1-1).
En vue d’établir le projet pour l’enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, les coordinations nécessaires avec les services chargés de l’exécution des mesures (CASF, art. D. 223-12). Rappelons, en outre, qu’il s’appuie sur les diverses évaluations conduites en amont (voir page 65).
Le projet pour l’enfant doit être élaboré dans un délai de 3 mois à compter du début de la prestation ou de la mesure (CASF, art. D. 223-12). Ce délai doit permettre, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, « de laisser du temps dans l’élaboration du document, car les premiers bilans montrent la difficulté ou l’impossibilité de l’établir en début de mesure. Il faut approcher la famille, apprendre à se connaître, pour mieux discerner les objectifs à atteindre »(1).
Le projet pour l’enfant est signé par le président du conseil départemental(CASF, art. D. 223-16).
Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ou d’un placement, le cadre du service ou de l’établissement à qui le juge a confié la mesure valide le projet et le transmet ensuite pour signature au président du conseil départemental (CASF, art. D. 223-16).
Il doit également être proposé aux titulaires de l’autorité parentale ainsi qu’à l’enfant en âge de discernement de signer le projet pour l’enfant (CASF, art. D. 223-16).
Le projet pour l’enfant doit ensuite être remis au mineur, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, ainsi qu’à ses représentants légaux. La date à laquelle cette remise est effectuée est actée dans le PPE (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-17).
Le PPE doit en outre être transmis au juge, lorsque celui-ci est saisi, ainsi qu’aux services chargés de mettre en œuvre les interventions qu’il prévoit (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-16).
Le document doit également identifier les personnes physiques ou morales auxquelles il est communicable (CASF, art. L. 223-1-1 et D. 223-16).
Le projet pour l’enfant doit être mis à jour afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant (CASF, art. L. 223-1-1). La fréquence de cette mise à jour est fixée à (CASF, art. D. 223-13) :
→ au moins tous les 2 ans pour les enfants de plus de 2 ans ;
→ au moins tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans.
L’actualisation du PPE – qui se fait notamment sur la base du rapport de situation de l’enfant (voir encadré ci-dessous) – doit prendre en compte notamment les changements de modalités d’accompagnement (CASF, art. D. 223-13). Après chaque mise à jour, il doit être transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection (CASF, art. L. 223-1-1).
Caractéristiques. Le projet pour l’enfant (PPE) est un document obligatoire et unique qui doit accompagner le mineur faisant l’objet d’une prestation d’aide sociale ou d’une mesure de protection judiciaire tout au long de son parcours. Il doit être articulé avec le document individuel de prise en charge, le contrat d’accueil conclu avec un accueillant familial et, le cas échéant, avec le plan personnalisé de compensation du handicap. Fondé sur une approche pluridisciplinaire, il doit comporter une évaluation médicale et psychologique du mineur.
Finalités et contenu. Le PPE vise à garantir le développement physique, psychique, affectif et social du mineur, et favoriser son autonomie. Dans ce cadre, il doit prendre en compte les relations de l’enfant avec sa famille – en particulier ses frères et sœurs – et les tiers, ainsi que sa scolarité et sa vie sociale. Sur cette base, il doit définir des objectifs et un plan d’action décrivant les interventions à mener auprès de l’enfant, de ses parents et de son environnement.
Elaboration. Le président du conseil départemental, en concertation avec les services de l’ASE, les parents, l’enfant et le service ou l’établissement auquel le juge a confié la mesure, doit élaborer le PPE dans les 3 mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. Le document doit être mis à jour au moins tous les 2 ans si l’enfant a plus de 2 ans et au moins tous les 6 mois s’il a moins de 2 ans.
• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 223-1-1 (issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, art. 21, J.O. du 15-03-16).
• Code de l’action sociale et des familles, art. D. 223-12 à D. 223-17 (issus du décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016, J.O. du 30-09-16).
Un récent décret définit le référentiel fixant le contenu et les modalités d’élaboration du rapport de situation de l’enfant, rapport qui, rappelle la notice du texte, doit permettre de « vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant » (PPE) par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice.
Pour mémoire, afin d’améliorer la qualité du suivi des enfants confiés à l’ASE, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a prévu que cette dernière doit établir un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. La loi du 14 mars 2016 a renforcé cette disposition et renvoyé à un décret le soin de préciser, dans un référentiel, le contenu et les modalités d’élaboration du rapport(1). C’est désormais chose faite.
Selon la loi, le rapport de situation, établi après une évaluation pluridisciplinaire, doit porter sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 223-5).
Comme le prévoit déjà la loi, le référentiel énonce que le rapport de situation de l’enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les 6 mois pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Il a pour objectif, précise-t-il, d’apprécier la situation de l’enfant au regard de ses besoins fondamentaux sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, et de s’assurer de son bon développement et de son bien-être. Il permet d’actualiser le projet pour l’enfant en s’assurant notamment qu’il répond bien aux besoins de l’enfant et à leur évolution. Il permet également de s’assurer de l’adaptation à la situation de l’enfant de la prestation d’aide sociale à l’enfance ou du bon accomplissement des objectifs fixés par la décision judiciaire (CASF, art. R. 223-18).
Toujours selon le référentiel, le rapport de situation de l’enfant doit prendre en compte les objectifs poursuivis et le plan d’action définis dans le projet pour l’enfant, et porte notamment sur les trois domaines de vie suivants, qui sont aussi ceux retenus dans le PPE (CASF, art. R. 223-19) :
• le développement, la santé physique et psychique de l’enfant ;
• les relations de l’enfant avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ;
• la scolarité et la vie sociale de l’enfant.
Le rapport de situation doit également porter, le cas échéant, sur le projet d’accès à l’autonomie élaboré dans l’année qui précède la majorité de l’enfant (CASF, art. R. 223-19).
Le rapport de situation de l’enfant doit présenter (CASF, art. R. 223-20) :
• les éléments principaux tirés de l’évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant ;
• le bilan de la mise en œuvre des actions définies dans le projet pour l’enfant en mettant en exergue les points d’évolution, les actions à poursuivre et l’implication des parents ;
• le bilan de l’atteinte des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
• pour les enfants concernés, le bilan des actions mises en place dans le cadre du projet d’accès à l’autonomie.
Il propose dans sa conclusion, le cas échéant (CASF, art. R. 223-20) :
• des ajustements du plan d’action prévu dans le PPE ;
• des évolutions des objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire ;
• des ajustements du projet d’accès à l’autonomie pour les enfants concernés ;
• un arrêt, un maintien ou un renouvellement de la prestation d’aide sociale à l’enfance. Il donne, le cas échéant, un avis sur une éventuelle évolution de la mesure judiciaire ou du statut juridique de l’enfant ;
• la saisine de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants placés à l’ASE depuis plus de 1 an en cas de risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Le rapport de situation doit contenir les dates et faits marquants de la vie de l’enfant, de sa famille et de son environnement pendant la période visée par le rapport et les éventuelles décisions prises durant cette période, indique encore le décret (CASF, art. R. 223-20).
Le président du conseil départemental doit porter le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. Lorsque ce rapport est transmis à l’autorité judiciaire, cette démarche est faite préalablement (CASF, art. R. 223-21). Pour rappel, en effet, la loi prévoit qu’il doit être transmis au juge qui a confié l’enfant aux services de l’aide sociale à l’enfance une fois par an ou tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans (CASF, art. L. 223-5 et code civil, art. 375).
Sandrine Vincent
[Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016, J.O. du 19-11-16]
(1) Pour une présentation de la loi, voir ASH n° 2970-2971 du 22-07-16, p. 49.
(2) « Le PPE : état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques » – Juillet 2016 – Disponible sur
(1) Décision MDE-2015-103 du 24 avril 2015, disponible sur
(2) « Le PPE : état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques » – Juillet 2016 – Disponible sur
(1) « Le PPE : état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques » – Juillet 2016 – Disponible sur