Ces dernières années, le dispositif des pensions de réversion du régime général de la sécurité sociale (salariés) – qui permet au conjoint et/ou, le cas échéant, à l’ex-conjoint survivant d’un assuré décédé de percevoir une partie de la pension de vieillesse de ce dernier – a été modifié à de multiples reprises. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ses décrets d’application de 2004 ont d’abord supprimé la condition de durée de mariage ou d’absence de remariage alors requises pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion. Par la suite, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a institué une majoration de 11,1 % de la pension de réversion pour les personnes modestes et celle pour 2010 a précisé le principe de non-cumul avec d’autres prestations. La LFSS pour 2012, elle, a eu un impact sur l’âge auquel les intéressés peuvent prétendre à une pension de réversion au regard de l’accélération du calendrier du relèvement progressif de l’âge de la retraite. Autant de textes par la suite explicités par la direction de la sécurité sociale et par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) dans de très nombreuses circulaires. Plus récemment, un décret a garanti le versement de la pension de réversion dans les 4 mois du dépôt de la demande.
Dans un rapport de 2015(1), la Cour des comptes jugeait que le dispositif des pensions de réversion jouait un « rôle toujours majeur » en 2014 pour ses 4,4 millions de bénéficiaires (dont 90 % de femmes) – soit près du quart du nombre total de retraités –, qui pèsent pour 34 milliards d’euros (soit 11,3 % des prestations des régimes d’assurance vieillesse). Toutefois, la Haute Juridiction financière estimait que, malgré tous les aménagements apportés au dispositif, il était « souhaitable » d’en moderniser les règles qui, selon elle, n’avaient finalement « pratiquement pas évolué alors même que les transformations de l’emploi et de la vie de couple modifient fortement le contexte social ».
L’octroi d’une pension de réversion est soumis à la fois à des conditions tenant à l’assuré décédé ou disparu et au conjoint survivant.
L’assuré décédé ou disparu doit, au moment de son décès ou de sa disparition, être titulaire d’une pension ou d’une rente de vieillesse ou bien justifier d’au moins 1 trimestre d’assurance vieillesse (circulaire CNAV du 5 mars 1975).
(A noter) La pension de vieillesse payée en un versement forfaitaire unique (VFU) donne aussi droit à une pension de réversion (circulaire CNAV du 5 mars 1975). Rappelons toutefois que le VFU a été supprimé pour les pensions prenant effet depuis le 1er janvier 2016, et remplacé par un mécanisme de remboursement de cotisations « vieillesse » pour les assurés relevant d’un seul régime de retraite et par un dispositif de mutualisation des pensions pour les polypensionnés(2). Pour mémoire, le VFU intervenait lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse était très bas – en dernier lieu 156,24 € – et consistait en un versement forfaitaire égal à 15 fois le montant annuel de la pension.
En cas de disparition, l’assuré doit avoir disparu de son domicile depuis plus de 1 an (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 353-2). Ce délai court à compter de (circulaire CNAV du 5 mars 1975) :
→ la déclaration de la disparition aux autorités de police si l’intéressé n’est pas titulaire d’une pension ou d’une rente de vieillesse ;
→ de la première échéance non acquittée si le disparu était titulaire d’une pension ou d’une rente. Lorsque la date de la première échéance non acquittée est postérieure à la date de déclaration de la disparition, c’est cette dernière qui doit être retenue.
Le demandeur doit justifier de la disparition de l’assuré par des procès-verbaux de police ou par toutes autres pièces détaillant les circonstances de cette disparition (circulaire CNAV du 5 mars 1975).
La pension de réversion est versée d’abord à titre provisoire, puis devient définitive quand le décès de l’assuré est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée (CSS, art. L. 353-2).
Pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, le demandeur doit justifier d’un âge minimal. Depuis le 1er janvier 2009, la pension de réversion est ainsi attribuée au conjoint ou ex-conjoint de l’assuré décédé ou disparu ayant atteint l’âge de 55 ans à la date d’effet de la pension (CSS, art. L. 353-1 et D. 353-3).
Si l’intéressé ne remplit pas cette condition d’âge, il peut demander à percevoir l’allocation de veuvage (voir encadré ci-dessous).
Si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a maintenu la condition de mariage pour pouvoir demander une pension de réversion, elle a en revanche supprimé les conditions de durée de mariage et de non-remariage.
Le demandeur doit avoir été marié avec l’assuré décédé ou disparu pour bénéficier d’une pension de réversion. En cas de pluralité de mariages, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant de l’assuré décédé, s’il était marié à son décès, et ses ex-conjoints (CSS, art. L. 353-3, al. 3). En revanche, le concubinage et le pacte civil de solidarité n’ouvrent pas droit à une pension de réversion.
Le mariage posthume ouvre droit à pension de réversion à compter du décès de l’assuré, indique la CNAV sur son site (
Par ailleurs, la transcription du mariage à l’état civil peut, dans certains pays, intervenir après le décès d’un époux. Le mariage est alors rendu valide par un jugement du tribunal. C’est la date figurant sur l’extrait du registre des mariages qui est alors retenue (circulaire CNAV du 20 septembre 1999).
Certaines conventions internationales de sécurité sociale prévoient le partage de la pension de réversion entre les différentes épousesd’un assuré étranger polygame décédé, indique la CNAV sur son site (
→ à l’épouse qui a obtenu la première le bénéfice des prestations de l’assurance maladie en qualité de conjointe de l’assuré ;
→ à défaut, à la première épouse qui en fait la demande et qui remplit toutes les conditions requises ;
→ à défaut, à l’épouse mentionnée en tant que conjointe sur la demande de pension de vieillesse de l’assuré décédé ;
→ à défaut d’une telle demande, à l’épouse qui a été mariée la première avec l’assuré.
L’annulation du mariage pour une autre cause que la polygamie – qui doit être prononcée par un tribunal et prend effet à compter du jour du jugement – peut entraîner la suspension ou la suppression de la pension de réversion selon que le conjoint survivant est ou non de bonne foi(lettre ministérielle du 25 octobre 1988) :
→ s’il est considéré avoir été de mauvaise foi, l’intéressé doit reverser les arrérages de pension de réversion qui lui auraient été éventuellement attribués auparavant ;
→ en cas de bonne foi, il ne peut bénéficier rétroactivement d’une pension de réversion si celle-ci n’a pas été liquidée à son profit avant le jugement d’annulation. En revanche, si cette prestation lui a déjà été versée, il peut non seulement garder les arrérages déjà perçus, mais aussi conserver son droit à pension pour l’avenir.
Avant la refonte des conditions d’octroi des pensions de réversion opérée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le demandeur devait avoir été marié pendant au moins 2 ans avec l’assuré pour pouvoir y prétendre. Cette condition s’appréciait à la date du décès ou de la disparition de l’assuré. En revanche, aucune condition de durée du mariage n’était exigée si un enfant en était issu.
La condition de durée de mariage est désormais supprimée pour les pensions de réversion prenant effet depuis le 1er juillet 2004.
La condition de non-remariage a aussi été supprimée depuis le 1er juillet 2004. De ce fait, un assuré qui, au moment de la demande de pension de réversion et/ou à la date d’effet de la pension, est remarié, peut demander une pension de réversion du chef d’un précédent conjoint ou ex-conjoint décédé (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Pour bénéficier d’une pension de réversion, l’intéressé doit satisfaire à une condition de ressources (CSS, art. R. 353-1, al. 1er). Pour tenir compte de la possibilité de remariage, deux plafonds sont fixés. Ainsi, les ressources annuelles du conjoint ou ex-conjoint survivant ne doivent pas dépasser (CSS, art. D. 353-1-1) :
→ pour une personne seule, 2 080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier (soit 20 113, 60 € depuis le 1er janvier 2016) ;
→ pour un ménage, 1,6 fois ce plafond (soit 32 181,76 € depuis le 1er janvier 2016).
Les ressources sont appréciées sur les 3 mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Et si elles dépassent le plafond de ressources autorisé du quart de son montant annuel – c’est-à-dire si elles s’élèvent au moins, en 2016, à 25 142 € pour une personne seule et à 40 226,44 € pour un couple –, ce sont celles des 12 derniers mois civils précédant cette date qui sont alors examinées et comparées au plafond de ressources annuel (CSS, art. R.353-1). Toutefois, lorsque le point de départ de la pension de réversion est fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, il est admis de retenir comme période de référence les 3 mois ou les 12 mois précédant ladite demande (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
Pour permettre aux caisses de retraite d’apprécier les revenus du conjoint ou ex-conjoint survivant, ce dernier est invité à déclarer ses ressources et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé sur le formulaire de demande de pension de réversion, à l’appui duquel il doit produire le ou les avis d’imposition sur le revenu utiles à la vérification des ressources (circulaire CNAV du 30 juin 2010).
Par ailleurs, en cas de modification de la situation familiale du requérant (décès du conjoint, remariage, divorce) au cours de la période de référence, les ressources sont calculées « en transposant sur 3 ou 12 mois selon le cas, celles afférentes à la période comprise entre la date à laquelle est intervenu le changement de situation et la date d’effet de la pension de réversion » (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
A l’exception des ressources expressément exclues (voir ci-contre), toutes les ressources du conjoint ou ex-conjoint survivant, ou de son couple s’il est marié, en concubinage ou pacsé au moment de la demande, sont retenues (CSS, art. L. 353-1, al. 1er ; circulaire CNAV du 11 avril 2005). Sont ainsi pris en compte (CSS, art. R. 353-1 ;
→ les avantages personnels d’invalidité et de vieillesse ;
→ les avantages en nature ;
→ les biens propres mobiliers et immobiliers dans la limite de 3 % de leur valeur(3) ;
→ les avantages viagers et les créances alimentaires même si elles ne sont pas effectivement perçues ;
→ l’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée au demandeur, à son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, à condition que l’intéressé ne soit pas titulaire d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ;
→ les revenus professionnels.
Sur ce dernier point, le conjoint ou ex-conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus peut cumuler sa pension de réversion avec ses revenus d’activité. Il bénéficie alors d’un abattement de 30 % sur ses revenus d’activité, le restant étant pris en compte dans les ressources. Il est admis que cet abattement s’opère dès lors que l’assuré a 55 ans ou plus, quel que soit l’âge atteint au moment où ces revenus ont été perçus (CSS, art. R. 353-1 ; circulaire CNAV du 8 juin 2006).
S’agissant des prestations et des ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale, elles doivent être « traitées de la même façon que les avantages et ressources français », souligne la CNAV (circulaire du 10 février 2010).
Ne sont pas retenus pour la détermination du droit à pension de réversion, notamment (CSS, art. R. 353-1 ; circulaires CNAV du 8 juin 2006 et du 13 janvier 2006 ; DIM CNAV du 2 décembre 2009 ;
→ l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
→ l’allocation supplémentaire d’invalidité et les allocations supplémentaires « vieillesse » et « invalidité » de l’ex-minimum vieillesse ;
→ l’allocation personnalisée d’autonomie ;
→ les prestations familiales ;
→ le revenu de solidarité active ;
→ la prime d’activité ;
→ l’AAH servie au demandeur, à son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, à condition que l’intéressé soit titulaire d’un droit propre de vieillesse ou d’invalidité ;
→ la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et la pension d’invalidité de veuve ou de veuf ;
→ les pensions de réversion des régimes de retraite de base(4) et complémentaire. Ces avantages sont exclus pour l’ouverture du droit. Mais, depuis le 1er juillet 2006, ils sont retenus pour calculer le montant de la pension de réversion à servir ;
→ la majoration pour enfants rattachée à la pension de réversion servie par les régimes de base, et à tous les droits personnels servis par les régimes de base au conjoint survivant (dont la majoration pour enfant de 10 % rattachée à la pension de vieillesse) ;
→ la réversion des retraites supplémentaires d’entreprise ;
→ les allocations de logement sociale et familiale et l’aide personnalisée au logement ;
→ l’aide des personnes tenues à l’obligation alimentaire ;
→ les allocations d’aide sociale ;
→ les secours versés par une collectivité ou une personne non tenue à l’obligation alimentaire ;
→ l’allocation de compensation accordée aux aveugles et aux grands infirmes travailleurs et les avantages en espèces dont ces personnes bénéficient au titre de l’aide sociale ;
→ l’allocation de reconnaissance attribuée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
→ l’allocation de veuvage ;
→ la valeur des locaux de la résidence principale ;
→ l’indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l’article L. 41 du code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ;
→ la pension de veuve de guerre ;
→ la majoration spéciale de pension accordée aux veuves de soldat non remariées ;
→ la prestation complémentaire de recours à tierce personne accordée à l’assuré relevant du CPMIVG ou des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
→ l’allocation de la ville de Paris attribuée aux personnes modestes de plus de 65 ans, en raison de son caractère facultatif ;
→ la retraite du combattant ;
→ les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
→ les revenus de biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé ;
→ l’assurance-vie du décédé versée au conjoint survivant en raison de ce décès ;
→ l’assurance décès versée au conjoint survivant à la suite du décès de l’assuré ;
→ les revenus de l’épargne prévoyance de l’assuré décédé versés au conjoint survivant en raison de ce décès ;
→ les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé (maladie, chômage ou préretraite, ainsi que les avantages viagers tels que les rentes et les pensions d’invalidité ou de vieillesse) ;
→ l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
→ la rente « accident du travail » de réversion ou d’ayant droit issue du décès et versée au conjoint survivant ;
→ les indemnités ou la rente viagère versées aux personnes dont les parents ont été victimes de persécutions raciales et sont morts en déportation ;
→ la pension d’orphelin et toutes les prestations accordées pour subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’aide sociale, le CPMIVG et par d’autres législations ;
→ la pension alimentaire versée au demandeur pour subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La pension de réversion est déterminée sur la base de la pension de vieillesse dont l’assuré décédé ou disparu bénéficiait ou aurait bénéficié. Dans le cas où il n’était pas titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension de réversion, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57e anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé (CSS, art. R. 353-3).
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé (CSS, art. D. 353-1, al. 1er).
Le montant maximal d’une pension de vieillesse s’élevant, en 2016, à 19 308 € par an (soit 1 609 € par mois), le montant maximal de la pension de réversion est donc égal, en 2016, à 10 426,32 € par an (soit 868,86 € par mois).
Ce montant est revalorisé le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale (CSS, art. D. 353-1, al. 1er).
La pension de réversion ne peut être inférieure à un montant minimal de base, revalorisé au 1er octobre de chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, c’est-à-dire sur la base de l’inflation constatée calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit au mois d’août) (CSS, art. D. 353-1, al. 2).
Ce minimum s’élève à 3 406,47 € par an (soit 283,87 € par mois) depuis le 1er octobre 2015(5) si l’assuré décédé justifie d’une durée d’assurance de 15 années (ou 60 trimestres) accomplies dans le régime général des salariés. Lorsque cette durée est inférieure à 15 années, le montant minimal de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance (CSS, art. D. 353-1, al. 2 et 3).
Lorsque l’assuré a relevé de deux ou de plusieurs régimes d’assurance vieillesse et que le total des périodes d’assurance accomplies est supérieur à 60 trimestres, chacun de ces régimes « retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d’assurance accomplie en son sein sur le total des durées d’assurance accomplies dans ces régimes »(6) (CSS, art. D. 353-1, al. 2 et 3).
Depuis le 1er juillet 2004, lorsque la somme du montant de la pension de réversion et des ressources de l’intéressé (ou de son ménage) dépasse le plafond de ressources fixé pour l’octroi de la pension de réversion, cette dernière est réduite du montant du dépassement (CSS, art. L. 353-1, al. 4). Concrètement, la règle de calcul est la suivante :
Dépassement = [pension de réversion + ressources] – plafond de ressources
Pension de réversion réduite = [pension de réversion – dépassement]
(Exemple) Pension de réversion pour une personne seule.
– Date d’effet : 1-01-16.
– Montant des ressources : 1 300 €/mois.
– Montant de la pension de réversion : 530 €/mois
– Total des ressources + pension : 1 830 €/mois.
– Plafond de ressources personne seule : 1 676,13 €/mois.
– Dépassement : 153,87 €.
– Pension de réversion à servir : 530
— 153,87 = 376,13 €.
Les pensions de réversion dont le point de départ est antérieur au 1er juillet 2004 ne sont pas visées par cette disposition, sauf (
→ en cas d’attribution d’un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
→ en cas de substitution, à compter de cette même date, d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude à une pension d’invalidité.
Dans ces deux cas, le dispositif doit être mis en œuvre à compter de la date d’effet de l’avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité (
Qu’il s’agisse de mariages hétérosexuels ou homosexuels(7), lorsque l’assuré décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et ses ex-conjoints au prorata de la durée de chacun des mariages par rapport à la durée totale de ceux-ci (CSS, art. L. 353-3).
La durée des mariages est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur(8) (CSS, art. R. 353-4, al. 2). Cette durée peut être revue si un nouvel ayant droit, non connu lors de l’examen initial des droits, se manifeste ultérieurement (circulaire CNAV du 13 janvier 2006).
Si la situation matrimoniale de l’assuré décédé n’est pas établie avec certitude au moment du calcul des parts de la pension de réversion, celle-ci est attribuée à titre provisoire au premier ayant droit qui se manifeste. Et, dès qu’un autre ayant droit avéré se fait connaître, la pension de réversion est répartie proportionnellement à la durée de chaque mariage. La révision prend alors effet le premier jour du mois qui suit la deuxième demande et les sommes versées à tort sont récupérées (
Par ailleurs, en cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de réversion est recalculée au profit des conjoint et ex-conjoints survivants (CSS, art. L. 353-3).
Enfin, si un ex-conjoint disparu réapparaît, la pension de réversion est de nouveau partagée proportionnellement à la durée de chacun des mariages. Les sommes versées à tort sont alors récupérées (lettre CNAV du 19 avril 1983).
La pension de réversion doit être révisée en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint ou ex-conjoint survivant (CSS, art. R. 353-1-1). Cette révision peut prendre la forme d’une réduction, d’une augmentation ou d’une suspension de la pension de réversion.
Les pensionnés sont donc tenus de faire connaître à la caisse d’assurance vieillesse dont ils relèvent tous les changements survenant dans leurs ressources (circulaire CNAV du 11 avril 2005). Ce changement peut résulter de la variation des revenus professionnels du conjoint ou ex-conjoint survivant (ou de son ménage), ou de l’attribution d’un avantage viager qui, de par sa nature et le régime débiteur, doit être retenu (circulaire CNAV du 13 janvier 2006).
La CNAV indique également que, lorsqu’une personne cumule une pension d’invalidité et une pension de réversion, la liquidation des droits à pension de vieillesse se substituant à la pension d’invalidité implique un nouvel examen du service de la pension de réversion. Ainsi, à la date de la révision de la pension de réversion, la pension d’invalidité ayant pris fin et la pension de vieillesse étant attribuée, seul le montant de cette dernière sera retenu pour l’appréciation des ressources (circulaire CNAV du 13 janvier 2006).
Par principe, en cas de variation dans le montant des ressources, la réduction, l’augmentation ou la suspension de la pension de réversion prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ressources ont changé. Toutefois, si la variation résulte de l’attribution d’un avantage viager (tel qu’une pension de vieillesse), la caisse de retraite doit tenir compte des sommes réellement perçues au titre de ce nouvel avantage au cours de la période de référence – à savoir les 3 mois civils ou, si les ressources dépassent le plafond autorisé, les 12 mois civils qui précèdent la date d’effet de la pension de réversion. Dans ce cas, la révision du montant de la pension de réversion intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d’effet de cet avantage (circulaire CNAV du 30 juin 2010).
Après une suspension, le rétablissement de la pension ne peut se faire, quant à lui, que sur demande expresse de l’assuré, l’appréciation des ressources portant dans ce cas sur les 12 mois précédents. Dans les autres hypothèses, elle se fera sur 3 mois (circulaire CNAV du 11 avril 2005).
La pension de réversion n’est plus révisable (CSS, art. R. 353-1-1 ; circulaire CNAV du 13 janvier 2006) :
→ soit 3 mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre. Ce, même si les informations relatives à la liquidation et au montant de certains d’entre eux parviennent tardivement à la caisse de retraite (cas, notamment, des retraites complémentaires);
→ soit à compter de la date à laquelle le conjoint survivant atteint l’âge légal de départ à la retraite – à savoir entre 60 et 62 ans, selon son année de naissance – lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages à cette date.
Dès lors que la pension de réversion n’est plus révisable, aucun événement de quelque nature que ce soit (variation des ressources ou modification de la situation familiale) n’est susceptible de la modifier, hors les revalorisations périodiques. Toutefois, si un droit personnel à retraite est attribué après la date à laquelle la dernière révision avait été initialement fixée au regard des informations fournies par l’assuré, une révision de la pension de réversion doit être effectuée à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet de ce nouvel avantage (voir ci-dessus), impliquant éventuellement de positionner une nouvelle date de dernière révision. S’il s’agit du dernier droit personnel auquel l’assuré peut prétendre, la date de la dernière révision peut alors être fixée (circulaire CNAV du 30 juin 2010).
La pension de réversion peut être complétée par plusieurs types de majoration.
Le conjoint ou ex-conjoint survivant ayant des enfants à charge peut bénéficier d’une majoration forfaitaire pour chacun d’eux dès qu’il remplit les conditions suivantes (CSS, art. L. 353-5 et R. 353-9) :
→ en faire la demande avant l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein (entre 65 et 67 ans, selon l’année de naissance de l’assuré) ;
→ ne pas être titulaire d’avantages personnels de vieillesse d’un régime de base ;
→ l’enfant au titre duquel la majoration est demandée doit être âgé de moins de 16 ans. Cet âge est repoussé à 18 ans si l’enfant est en apprentissage et à 20 ans s’il est étudiant ou s’il est, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié.
Le montant de la majoration est égal à 96,30 € par mois et par enfant depuis le 1er octobre 2015. Il est revalorisé chaque 1er octobre dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, c’est-à-dire sur la base de l’inflation constatée calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit au mois d’août)(9) (CSS, art. L. 353-5).
Le titulaire de la pension de réversion peut aussi prétendre à une majoration lorsqu’il a eu ou élevé au moins 3 enfants. Celle-ci est égale à 10 % de la pension de l’intéressé (50,81 € par mois depuis le 1er avril 2015). Cette majoration a été supprimée pour les pensions de réversion prenant effet à partir du 1er janvier 2011 par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Toutefois, elle continue à être versée aux assurés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010.
Depuis le 1er janvier 2010, la pension de réversion peut, sous certaines conditions, être assortie d’une majoration destinée à soutenir le pouvoir d’achat des assurés les plus modestes.
(A noter) Cinq régimes de retraite prévoient l’attribution de cette majoration de pension de réversion : le régime général de la sécurité sociale, le régime des salariés et des non-salariés agricoles, le régime des cultes, le régime social des indépendants et le régime des professions libérales (sauf les avocats). S’y ajoutent les régimes spéciaux de retraite visés à l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale (circulaire CNAV du 10 février 2010).
Peuvent bénéficier de cette majoration de leur pension de réversion les veuves et les veufs qui ont atteint l’âge requis pour obtenir une retraite à taux plein, à savoir entre 65 et 67 ans, selon leur année de naissance (CSS, art. L. 353-6, al. 1er).
Pour ouvrir droit à cette majoration, le conjoint ou ex-conjoint survivant doit respecter le principe dit de « subsidiarité », c’est-à-dire qu’il doit avoir fait valoir l’ensemble de ses droits à avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales (CSS, art. L. 353-6, al. 1er). Lorsque les conditions d’attribution de ces avantages ne sont pas remplies (par exemple, la condition d’âge), l’intéressé doit en apporter la preuve. La condition de subsidiarité est alors satisfaite, indique la CNAV. Autre cas de figure évoqué par la caisse : « Lorsque les conditions d’attribution sont remplies mais que la liquidation du droit se révélerait désavantageuse pour l’assuré du fait, par exemple, d’un calcul sur la base d’un taux réduit, l’intéressé est néanmoins tenu de faire valoir ce droit, faute de quoi il ne pourra pas justifier de la condition de subsidiarité » (circulaire CNAV du 10 février 2010).
Lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la Caisse nationale d’assurance vieillesse précise que (circulaire CNAV du 10 février 2010) :
→ si cette activité relève d’un régime auprès duquel il a déjà fait valoir ses droits à pension de vieillesse personnelle, dans le cadre du cumul emploi-retraite ou de la retraite progressive, la condition de subsidiarité est satisfaite ;
→ si cette activité relève d’un régime auprès duquel il n’a pas fait valoir ses droits à pension personnelle, la condition de subsidiarité n’est alors satisfaite que s’il s’agit d’un régime auprès duquel il ne remplit pas les conditions d’attribution.
Pour bénéficier de la majoration, la somme des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint ou ex-conjoint survivant ne doit pas excéder un plafond fixé à 2 559,73 € par trimestre depuis le 1er octobre 2015 (CSS, art. D. 353-4, al. 1er). Un montant revalorisé chaque 1er octobre comme les pensions de vieillesse(10).
Pour la détermination des ressources – appréciées comme pour l’ASPA(11) –, doivent être pris en compte (CSS, art. R. 353-12, al. 1er ; circulaire CNAV du 10 février 2010) :
→ l’ensemble des droits du conjoint ou ex-conjoint survivant à avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales. La CNAV précise que sont retenus les montants bruts de ces prestations avant prélèvements sociaux ;
→ les majorations de pension pour enfant, telles que la majoration pour enfants ou la majoration forfaitaire pour charge d’enfant ;
→ la fraction de pension en cas de liquidation d’une retraite progressive.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux 3 mois civils précédant la date d’effet de la majoration (CSS, art. R. 353-12, al. 1er).
Sont en revanche exclus de l’appréciation des ressources (circulaire CNAV du 10 février 2010) :
→ les avantages qui ne sont pas retenus pour l’appréciation du droit à l’ASPA, conformément à l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale (prestations familiales, majoration pour tierce personne…) ;
→ les prestations d’invalidité ;
→ la rente viagère d’invalidité de la pension civile d’invalidité attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
→ la pension d’invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
→ les pensions servies dans le cadre des dispositifs de départs anticipés des maîtres enseignants du secteur privé ;
→ les versements forfaitaires uniques. Dispositif qui, rappelons-le, est supprimé pour les pensions prenant effet depuis le 1er janvier 2016 (voir page 44).
La majoration est égale à 11,1 % du montant brut de la pension de réversion (CSS, art. D. 353-4, al. 2).
Lorsque l’addition des avantages de retraite et de réversion perçus et du montant de la majoration sur 3 mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur 3 mois excède le plafond de ressources, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement (CSS, art. R. 353-12, al. 2).
(A noter) Dans le cas où la pension de réversion servie prend effet à la même date que la majoration, elle doit être retenue pour 3 fois son montant mensuel. Il doit en être de même lorsque la date d’effet de la pension de réversion se situe dans les 2 mois qui précèdent la date d’effet de la majoration (circulaire CNAV du 10 février 2010).
Si le montant du dépassement est égal ou supérieur au montant de la majoration, il doit être considéré que la majoration est égale à zéro, indique la CNAV. Lorsque l’assuré décédé a appartenu à deux ou plusieurs régimes de retraite versant cette majoration, le dépassement est réparti entre les différentes majorations versées (circulaire CNAV du 10 février 2010)
La majoration de pension de réversion est versée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ses conditions d’attribution sont remplies et, au plus tôt, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le conjoint ou l’ex-conjoint survivant atteint l’âge d’obtention du taux plein (entre 65 et 67 ans, selon son année de naissance) (CSS, art. R. 353-13, al. 1er). Lorsque cet âge se situe le premier jour d’un mois, le point de départ de la majoration de la pension de réversion peut être fixé au jour de l’obtention du taux plein (circulaire CNAV du 10 février 2010).
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus par son bénéficiaire varie par rapport au montant initial calculé. Quoi qu’il en soit, aucune révision ne peut intervenir (CSS, art. R. 353-13, al. 2 à 4) :
après l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date à laquelle le conjoint ou ex-conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ; après la date de l’âge d’obtention du taux plein (entre 65 et 67 ans, selon l’année de naissance) lorsqu’il ne peut prétendre à de tels avantages.
Le conjoint ou ex-conjoint survivant n’a pas à faire de demande pour obtenir la majoration de pension de réversion, celle-ci étant attribuée automatiquement dès lors qu’il en remplit les conditions, indique la CNAV sur son site Internet. Ainsi, « en cas de non-ouverture du droit à la majoration […], aucune notification de rejet ne doit être adressée au conjoint survivant. En revanche, en cas d’attribution d’une majoration de la pension de réversion, une notification d’attribution est adressée à l’assuré » (circulaire CNAV du 10 février 2010). Notification qui n’a toutefois pas à être délivrée si le montant de la majoration est inférieur à 5 €, signale la direction de la sécurité sociale (lettre ministérielle du 18 décembre 2009).
Lorsque l’assuré décédé a relevé d’au moins deux régimes de retraite mettant en œuvre la majoration de la pension de réversion (voir page 49) et que les informations du répertoire national commun de protection sociale(12) sont incomplètes, un régime interlocuteur unique (RIU) doit être désigné. Celui-ci est par priorité (circulaire CNAV du 10 février 2010) :
→ celui au titre duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance ;
→ celui auquel il a été affilié en dernier lieu en cas de durées d’assurance identiques ;
→ celui auprès duquel le conjoint ou ex-conjoint survivant a droit à la pension de réversion la plus élevée en cas d’affiliations simultanées ou lorsque la durée d’assurance de l’assuré décédé n’est pas connue dans au moins l’un des régimes concernés.
En pratique, c’est la caisse de retraite qui reçoit la demande de pension de réversion qui détermine le régime interlocuteur unique et la lui transmet. Elle en informe alors les autres régimes concernés qui communiquent au RIU le montant de leur retraite de réversion (avant réduction pour ressources). Ce dernier apprécie les ressources du conjoint ou ex-conjoint survivant, calcule l’éventuel dépassement de ressources et les prorata de répartition, et en informe chacun des autres régimes. Chaque caisse peut ensuite notifier sa décision au demandeur (circulaire CNAV du 10 février 2010).
Dès le décès de l’assuré, son conjoint ou son ex-conjoint survivant doit adresser à la caisse de retraite dont l’assuré relevait en dernier lieu un acte de décès ou tout document d’état civil mentionnant la date du décès. La caisse de retraite lui adresse alors une demande de pension de réversion qu’il doit remplir et renvoyer accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires au traitement de son dossier : acte de mariage, relevé d’identité bancaire, photocopie du dernier avis d’imposition… Bien sûr, rien n’empêche l’intéressé de solliciter lui-même la pension de réversion.
Sous réserve que son dossier soit complet, le conjoint ou ex-conjoint survivant peut, depuis le 1er septembre 2016, bénéficier d’une garantie de versement de la pension de réversion 4 mois après le dépôt de sa demande.
Dans le régime général de la sécurité sociale, pour les demandes de pension de réversion déposées depuis le 1er septembre 2016, le versement de la pension est garanti aux veuves et veufs dans les 4 mois qui suivent la date de réception de la demande de pension de réversion, à condition qu’ils aient déposé une demande en bonne et due forme auprès de leur caisse de retraite. Cette garantie s’applique à toutes les demandes relevant du régime général, que ce dernier soit désigné comme le régime interlocuteur unique ou non (décret du 30 août 2016, art. 1er ; circulaire CNAV du 1er septembre 2016).
(A noter) Dans le régime des salariés agricoles et le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, la garantie de versement de la pension de réversion s’appliquera aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2017 (décret du 30 août 2016, art. 2).
Pour bénéficier de la garantie de versement, le conjoint ou ex-conjoint survivant doit avoir déposé une demande de pension de réversion au moyen d’un formulaire unique spécifique(13), accompagnée de la déclaration de ressources et des pièces justificatives suivantes (circulaire CNAV du 1er septembre 2016) :
→ une pièce justifiant de son identité (carte nationale d’identité, passeport…) et de sa nationalité (livret de famille, copie de l’acte de naissance avec filiation…) ;
→ pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
→ un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne ;
→ une copie de l’acte de naissance du conjoint ou de l’ex-conjoint décédé, comportant les mentions marginales ;
→ une copie de son dernier avis d’imposition sur le revenu ;
→ une pièce justifiant de l’identité des enfants (livret de famille, extraits d’acte de naissance, décision de justice confiant l’enfant) ;
→ afin de justifier de sa situation familiale par rapport à l’assuré, le livret de famille tenu à jour, un jugement de séparation ou une attestation d’enregistrement d’un pacte civil de solidarité ;
→ le cas échéant, une copie du dernier avis d’impôt de son nouveau conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Si le demandeur de la pension de réversion est retraité au régime général, la caisse compétente pour recevoir la demande est celle qui a liquidé ses droits à retraite. S’il n’est pas retraité au régime général, la caisse compétente est déterminée selon la situation de l’assuré décédé (CSS, art. R. 354-1 ; circulaire CNAV du 1er septembre 2016) :
→ lorsque l’assuré décédé avait liquidé ses droits à retraite, la caisse qui lui servait sa retraite est compétente pour la retraite de réversion ;
→ lorsque l’assuré décédé n’avait pas liquidé ses droits à retraite, la caisse compétente est celle du lieu de résidence du demandeur, cette caisse étant celle du régime de son choix si l’assuré décédé relevait de plusieurs régimes. Si le demandeur réside à l’étranger ou s’il y a plusieurs conjoints survivants, la caisse qui a reçu le dernier versement (cotisations) de l’assuré décédé est compétente.
(A noter) Lorsque le conjoint ou l’ex-conjoint survivant réside dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, c’est la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg qui a compétence exclusive pour recevoir la demande de pension de réversion et la liquider (CSS, art. R. 354-1).
Si l’assuré décédé a relevé de plusieurs régimes de retraite(14), un régime interlocuteur unique doit être désignépour instruire la demande de pension de réversion et la liquider. Celui-ci est par priorité (circulaire CNAV du 8 juin 2006) :
→ le régime auprès duquel il justifie de la plus longue durée d’assurance ;
→ en cas de durées d’assurance identiques, le régime auprès duquel il a été affilié en dernier lieu ;
→ en cas d’affiliations simultanées, le régime qui attribue la pension de réversion la plus élevée avant réduction pour ressources.
En pratique, c’est la caisse de retraite qui reçoit la demande de pension de réversion qui détermine le régime interlocuteur unique et la lui transmet. Elle en informe alors les autres régimes concernés qui communiquent au régime interlocuteur unique le montant de leur retraite de réversion (avant réduction pour ressources). Ce dernier apprécie les ressources du conjoint survivant, calcule l’éventuel dépassement de ressources et les prorata de répartition, et en informe chacun des autres régimes. Chaque caisse peut ensuite notifier sa décision au demandeur (circulaire CNAV du 10 février 2010).
Le conjoint ou ex-conjoint survivant peut choisir la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes (CSS, art. R. 353-7 ; circulaire CNAV du 1er septembre 2016) :
→ cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
→ cette date ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge pour en bénéficier (55 ans) ;
→ cette date ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
– lorsque la demande est déposée dans le délai de 1 an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès,
– lorsque la demande est déposée dans le délai de 1 an suivant la période de 12 mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
Le droit à une pension de réversion étant lié au décès du conjoint ou de l’ex-conjoint, la date d’effet de la pension peut être, selon la situation du conjoint survivant, antérieure ou postérieure à la date de dépôt de la demande. La date d’effet est toujours antérieure au dépôt lorsque le conjoint survivant remplit, au moment du décès, les conditions d’ouverture de droit à la réversion et effectue sa demande dans l’année du décès (ou la période de 12 mois qui suit la disparition) lui permettant de fixer une date d’effet au premier jour du mois suivant le décès (ou la disparition). Dans certains cas, il est possible que la date d’effet de la pension de réversion soit postérieure au dépôt de la demande. C’est notamment le cas lorsque le conjoint survivant effectue sa demande avant d’atteindre l’âge requis pour bénéficier de la pension de réversion ou choisit de fixer une date d’effet ultérieure (en raison de l’évolution de ses ressources, par exemple). Dans ce cas, en fonction de l’anticipation des démarches, le droit à une pension de réversion n’est pas nécessairement ouvert à l’issue du délai de 4 mois à compter du dépôt de la demande prévu dans le cadre de la garantie de versement (circulaire CNAV du 1er septembre 2016).
Si le demandeur n’indique pas son choix, la caisse de retraite fixe le point de départ de la pension au plus tôt le premier jour du mois qui suit la demande (CSS, art. 353-7).
Lorsque la demande de pension de réversion est complète (voir page 51), la pension doit ainsi être versée dans les 4 mois à compter de la date de dépôt ou de réception de sa demande. Ce délai de 4 mois s’apprécie de date à date. Ainsi, par exemple, si la demande complète est déposée le 15 septembre 2016, le terme du délai est fixé au plus tard le 15 janvier 2017 (circulaire CNAV du 1er septembre 2016).
(A noter) Si la demande de pension de réversion est effectuée auprès d’un régime de retraite étranger, il appartient à ce dernier d’établir les documents nécessaires et de les adresser à la caisse française compétente. Le point de départ du délai de 4 mois commence alors à courir à compter de la réception par les organismes du régime général desdits formulaires (circulaire CNAV du 1er septembre 2016).
Lorsque la caisse dispose de tous les éléments d’information, notamment sur la carrière de l’assuré décédé et les ressources du demandeur, elle est en mesure de procéder à une liquidation définitive de la pension. Toutefois, si tel n’est pas le cas, lorsque le régime général est le RIU, un versement provisoire est mis en place en fonction des éléments d’information à la disposition de la caisse, de manière à ce que le demandeur puisse bénéficier d’un versement de pension dans l’attente de la liquidation définitive. Lorsque le régime général n’est pas le RIU, la liquidation du droit à pension de réversion est subordonnée à la communication des informations par le RIU (circulaire CNAV du 1er septembre 2016).
La pension de réversion est versée mensuellement, à terme échu (CSS, art. R. 355-2). Elle est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) (CSS, art. L. 136-2 et L. 136-8).
La pension de réversion ne peut pas être cumulée avec un certain nombre de prestations.
La pension de réversion ne peut pas se cumuler avec certaines composantes de l’ex-minimum vieillesse. Sont concernées (
→ l’allocation de retraite aux mères de famille. Dans ce cas, le montant le plus avantageux est servi ;
→ l’allocation spéciale de vieillesse. Ici, la pension de réversion est servie en priorité.
Depuis le 1er mars 2010, la pension de réversion ne peut pas être cumulée avec la pension d’invalidité de veuve ou de veuf, attribuée au conjoint survivant invalide de moins de 55 ans par la caisse primaire d’assurance maladie. Seule celle de ces deux pensions dont le montant est le plus élevé peut être servie (CSS, art. L. 342-1, al. 3). Pour ce faire, il convient de comparer, à titre définitif, les montants des pensions d’invalidité de veuve ou de veuf et de réversion soit au 1er mars 2010 si le point de départ de la pension de réversion se situe à cette date ou y est antérieur, soit à la date d’effet de la pension s’il est postérieure au 1er mars 2010(15) (circulaire CNAV du 23 septembre 2014).
Si le montant de la pension de réversion est égal ou supérieur à celui de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf, la pension de réversion doit alors continuer à être servie ou, si elle n’a pas déjà été liquidée, être attribuée. Le versement de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf doit, lui, être suspendu à compter de la date d’effet de la pension de réversion s’il est postérieur à cette première date (circulaire CNAV du 23 septembre 2014).
En revanche, si le montant de la pension de réversion est inférieurà celui de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf, la priorité doit être donnée à cette dernière. Plus précisément (circulaire CNAV du 23 septembre 2014) :
→ soit la pension de réversion a déjà été liquidée et, dans ce cas, les versements doivent être suspendus à la date d’effet de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf si elle était postérieure ;
→ soit la pension de réversion n’a pas été liquidée et elle doit faire l’objet d’un rejet.
La pension d’invalidité de veuve ou de veuf doit, elle, continuer à être servie selon les mêmes modalités.
Lorsque le montant de la pension de réversion est inférieur à celui de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf, le service de cette dernière doit être maintenu (voir ci-dessus). Toutefois, si l’intéressé se remarie après l’opération de comparaison des montants des deux pensions, la pension d’invalidité de veuve ou de veuf doit être supprimée. L’assuré peut alors de nouveau prétendre à sa pension de réversion (circulaire CNAV du 23 septembre 2014) :
→ si elle avait été suspendue, elle sera rétablie à compter du premier jour du mois suivant la suppression de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf ;
→ si sa demande avait été précédemment rejetée, la caisse de retraite doit procéder à l’instruction de sa nouvelle demande de pension de réversion en fixant sa date d’effet au premier jour du mois suivant le dépôt de cette demande.
Lorsque le conjoint survivant atteint l’âge de 55 ans, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf prend le relais de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf. Mais cette pension de vieillesse ne peut pas non plus être cumulée avec la pension de réversion. Les montants de ces deux prestations doivent donc être comparés au premier jour suivant le 55e anniversaire(16). Et c’est le montant le plus élevé qui est servi (circulaire CNAV du 23 septembre 2014).
Les caisses de retraite peuvent, à tout moment, prendre l’initiative d’un contrôle des ressources, de la condition de résidence et de la situation familiale des bénéficiaires d’une pension de réversion (CSS, art. R. 815-39). Ces contrôles peuvent être de nature différente et sont déclenchés selon l’ordre de priorité suivant : des contrôles incontournables, des contrôles juridiquement obligatoires et des contrôles aléatoires. Quel que soit le contrôle entrepris, il doit se faire sur la base du formulaire envoyé aux pensionnés, dans lequel ils doivent déclarer leurs ressources et celles de leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, accompagné du ou des avis d’imposition sur le revenu utiles à la vérification des ressources (circulaire CNAV du 30 avril 2007). « Sauf cas de force majeure (telle l’impossibilité de produire un quelconque document fiscal au motif que ce document n’existe pas dans le pays de résidence de l’assuré), la non-réponse au questionnaire de déclaration des ressources ou la non-production de l’avis d’imposition entraîne la suspension du service de la pension de réversion », indique la CNAV. Après que les justificatifs demandés auront été produits, le paiement de la pension de réversion reprendra en fonction de la situation réelle de l’assuré depuis la date de suspension, dans la limite de la prescription quinquennale (circulaire CNAV du 30 juin 2010).
L’ensemble des règles présentées ci-après ne valent que pour le régime général de la sécurité sociale lorsqu’il est désigné régime interlocuteur unique.
Les caisses de retraite doivent mettre en œuvre des contrôles dits « incontournables » lorsqu’une pension de réversion doit être révisée à la suite de l’attribution au conjoint survivant d’une pension personnelle d’un régime de retraite de base obligatoire. En effet, à cette occasion, le montant de la pension de réversion, à compter de la date de la révision, doit être déterminé compte tenu du montant actualisé des ressources (circulaire CNAV du 30 avril 2007).
Les revenus d’activité du conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus font l’objet d’un abattement de 30 % (voir page 46) (CSS, art. R. 353-1, al. 5). Pour en tenir compte, les caisses de retraite doivent interroger les assurés afin de connaître leurs ressources et plus particulièrement le montant exact des revenus devant faire l’objet de cet abattement (circulaire CNAV du 30 avril 2007).
Pour mémoire, la pension de réversion n’est plus révisable à compter du premier jour suivant lequel les assurés ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans, selon leur année de naissance) lorsqu’ils ne peuvent pas prétendre à des avantages personnels de retraite de base et complémentaire (voir page 49). « Pour éviter la révision à tort de leur prestation compte tenu de l’évolution de leurs ressources », indique la CNAV, les titulaires d’une pension de réversion ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et pour lesquels il n’existe aucun report de cotisations d’assurance vieillesse sur leur compte doivent être interrogés. En fonction de leur réponse, le montant de la pension de réversion peut ou non faire l’objet d’une modification ultérieure selon les règles suivantes (circulaire CNAV du 30 avril 2007) :
→ si l’assuré indique avoir exercé une activité professionnelle et obtenu la totalité de ses droits à retraites personnelles de base et complémentaire, la pension de réversion n’est alors plus révisable depuis une date fixée 3 mois après le point de départ de l’ensemble desdites retraites ;
→ si l’assuré indique avoir exercé une activité professionnell