En application de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive européenne n° 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales(1), un récent décret précise les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à la disposition de la personne détenue ou de son avocat dans le cadre d’une poursuite en commission de discipline. Il détermine aussi les modalités de consultation des données issues de la vidéoprotection.
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, la personne détenue ou son avocat est en droit de consulter :
→ l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire ;
→ tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire.
L’administration pénitentiaire doit répondre à cette demande dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile afin de permettre à la personne détenue de préparer sa défense. Si elle fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure.
La demande peut aussi porter sur des données de vidéoprotection à condition que celles-ci n’aient pas été effacées lors de l’enregistrement. L’administration doit y répondre dans un délai maximal de 48 heures. Elle est en outre chargée d’assurer la conservation des données avant leur effacement.