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Adaptation des épreuves du brevet aux candidats en situation de handicap

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Un arrêté détermine les conditions d’adaptation et de dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves pour les candidats à l’examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé.

L’adaptation ou la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves est décidée par le recteur d’académie à la demande des candidats et sur proposition du médecin désigné parla commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Les modalités d’adaptation ou de dispense sont déterminées en fonction de la nature de la déficience des candidats. Ceux présentant une déficience du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent ainsi être dispensés de l’évaluation de la présentation de la copie et de l’utilisation de la langue française pour les épreuves écrites de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie. Tout comme les candidats présentant une déficience auditive, ils peuvent aussi être dispensés de l’épreuve de langue vivante étrangère et bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée lors des épreuves écrites de français, d’histoire et géographie et d’enseignement moral et civique. Ces mêmes épreuves peuvent également être adaptées aux candidats présentant un handicap visuel, par le biais de l’audiodescription ou de la transcription écrite des documents audiovisuels du corpus documentaire. Les candidats présentant une déficience motrice, sensorielle ou un trouble des fonctions exécutives peuvent, quant à eux, être dispensés de l’exercice de tâche cartographique éventuellement prévu à l’épreuve. Enfin, les candidats ayant une déficience du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s’exprimer selon les modalités qu’ils utilisent habituellement dans les situations de communication orale durant l’épreuve orale de soutenance de projet.

L’arrêté précise en outre les règles de répartition des points attribués sur les autres exercices de l’épreuve et le coefficient par lequel doit être multiplié le total des points obtenus par les candidats.

[Arrêté du 10 octobre 2016, NOR : MENE1628926A, J.O. du 29-10-16]

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