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Un décret permet la mise en place des communautés psychiatriques de territoire

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Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, certains établissements publics de santé peuvent désormais constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire (CPT) pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d’établissement(1). Un décret du 26 octobre fixe les modalités de création et de fonctionnement de ce nouveau dispositif.

Missions

Fédérant les différents acteurs des champs de la psychiatrie et de la santé mentale, la CPT a pour objectif d’offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture. La communauté contribue en outre à la définition du projet territorial de santé mentale également créé par la loi « santé »(2). Elle s’assure de sa déclinaison au sein du projet médical d’établissement de chacun de ses membres et concourt à la mise en œuvre opérationnelle des actions qui y sont envisagées, à son suivi et à son évaluation.

Composition

La communauté psychiatrique de territoire est composée d’établissements du service public hospitalierautorisés en psychiatrie et signataires du mêmecontrat territorial de santé mentale. Peuvent être associés à la CPT les autres signataires de ce contrat, à savoir les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé ainsi que les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.

La communauté peut coopérer avec des établissements et des structures qui n’appartiennent pas géographiquement au territoire de santé mentale mais qui sont identifiés par le projet territorial de santé mentale comme ayant un rôle de recours (notamment les centres hospitaliers régionaux universitaires).

Création et fonctionnement

Les établissements publics de santé constituent une CPT de leur propre initiative. Les représentants légaux et les présidents de leurs commissions médicales sont alors chargés de préparer une convention constitutive, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants d’usagers présents au sein des commissions des usagers. Les autres signataires du contrat territorial de santé, ainsi que les conseils locaux de santé et de santé mentale peuvent être associés à cette préparation.

Le contenu a minima de la convention constitutive est fixé par le décret. La convention doit notamment comprendre les objectifs poursuivis par la CPT en termes d’offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale conformément au projet territorial de santé mentale et au projet régional de santé, les dispositions relatives à leur suivi et à leur évaluation, les conditions de gouvernance de la CPT, l’identification des ressources apportées par ses membres et les modalités de participation des représentants des usagers du secteur.

Conclue pour une durée decinq ansrenouvelable, la convention constitutive est signée par les représentants légaux des membres de la CPT après avis des instances compétentes. Elle doit ensuite être approuvée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), par le biais d’une décision d’approbation ou d’une attestation d’approbation tacite – le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant la réception de la convention valant approbation de celle-ci. La communauté transmet aussi à l’ARS son rapport annuel d’activité et d’orientation.

Les modalités de fonctionnement sont quant à elles définies dans un règlement intérieur.

Si le contrat territorial de santé mentale n’a pas encore été signé, une CPT préfiguratrice peut être créée à l’initiative des structures. La convention constitutive est alors élaborée dans les mêmes conditions et la communauté devient définitive à la signature du contrat territorial de santé mentale.

Coopération avec un GHT

Lorsque l’un des membres de la CPT préfiguratrice ou définitive participe à un groupement hospitalier de territoire (GHT)(3), la communauté est associée à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du volet « psychiatrie et santé mentale » du projet médical partagé du GHT.

Les conditions de leur coopération doivent être définies de telle sorte à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 58.

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 58.

(3) Voir ASH n° 2959 du 6-05-16, p. 36.

[Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016, J.O. du 28-10-16]

Veille juridique

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