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Santé mentale : des consignes pour consolider et généraliser les CLSM dans les territoires

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Les préfets et les agences régionales de santé (ARS) ont récemment reçu une instruction les appelant à consolider et à généraliser les conseils locaux de santé mentale (CLSM), en particulier dans le cadre des contrats de ville. Cette dynamique de déploiement fait suite au plan d’actions décliné lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015(1), qui a fixé comme objectif d’assurer un suivi social et de santé renforcé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour mémoire, les CLSM constituent une « plate-forme de concertation et de coordination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, les usagers et les aidants » qui concourt à l’amélioration des prises en charge et du parcours de santé mentale des usagers en fonction des besoins et des ressources de ce territoire. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé leur a donné une base légale en prévoyant qu’ils doivent être consultés pour avis par le directeur général de l’ARS avant la validation du diagnostic territorial partagé et du projet territorial de santé mentale également mis en place par la loi(2).

Modalités de déploiement

Les ARS sont chargées de favoriser l’extension des conseils locaux de santé mentale au sein de leur territoire, au regard du projet régional de santé et du projet territorial de santé mentale, en lien étroit avec les collectivités territoriales. Constituant le « dispositif privilégié de mise en œuvre du volet santé mentale » des contrats de ville, les CLSM doivent être développés en priorité dans ce cadre. Mais leur installation peut aussi être envisagée sur l’ensemble du territoire par le biais des contrats de santé, locaux ou territoriaux, dès lors qu’un diagnostic territorial partagé démontre qu’elle est nécessaire. Ce diagnostic, sur la base duquel est défini le projet territorial de santé mentale, a pour vocation d’identifier les besoins et de cibler les territoires. Ce sont donc les acteurs locaux des secteurs sanitaire, social et médico-social des champs de la psychiatrie et de la santé mentale qui définissent le territoire adéquat à la mise en œuvre d’un CLSM (quartier, commune, intercommunalité).

Organisation

Depuis la loi « santé » du 26 janvier 2016, les CLSM constituent un « outil de l’animation territoriale » et de promotion de la démocratie sanitaire. Ils sont composés de deux instances présidées par un élu et regroupant les agences régionales de santé, les habitants, les associations d’usagers et d’aidants ainsi que les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale :

→ une assemblée plénière, constituant un lieu d’information, d’échange et de concertation ;

→ un comité de pilotage, « instance stratégique et décisionnaire » définissant notamment les missions et les orientations du CLSM.

Unrèglement intérieur doit, par ailleurs, définir le fonctionnement de ces instances et préciser leurs règles en matière d’éthique et de confidentialité.

De plus, uncoordonnateur peut être désigné afin de faciliter la concertation entre les différents acteurs.

Objectifs

Les CLSM ont pour missions d’appliquer les politiques nationales de santé mentale, de définir et de mettre en œuvre des politiques locales ainsi que des actions pour améliorer la santé mentale et de rapprocher l’ensemble des acteurs du secteur afin de clarifier et de mieux coordonner leurs actions par le biais d’outils ad hoc (conventions, coordinations…). Pour cela, ils définissent des objectifs tenant à la prévention en santé mentale et au développement de l’autonomie des personnes.

Dans le cadre de leur déploiement, il leur est recommandé, au regard des priorités de santé publique, de veiller à une prise en charge précoce des adolescents et des jeunes, mais aussi de porter une attention particulière à la situation des publics identifiés comme prioritaires dans le diagnostic territorial. Ils doivent par ailleurs engager des actions visant notamment à améliorer l’accès et le maintien dans le logement ou l’emploi, et à favoriser la continuité des soins et l’accompagnement social et médico-social. Ces objectifs s’accompagnent d’un travail d’information et de sensibilisation sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation.

Notes

(1) Voir ASH n° 2901 du 13-03-15, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 58.

[Instruction n° DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016, NOR : AFSP1627979J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]

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