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… et précise comment prendre en compte l’indemnité de départ volontaire de la fonction publique

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Dans un arrêt du 3 octobre dernier, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte du montant de l’indemnité de départ volontaire au regard des droits d’un agent de la fonction publique démissionnaire à percevoir le revenu de solidarité active (RSA). Dans les faits, un allocataire du RSA contestait la décision de sa caisse d’allocations familiales de réduire le montant de son allocation. Cette réduction découlait du constat selon lequel il avait perçu, antérieurement au trimestre de référence pris en compte pour le calcul du RSA, une indemnité de départ volontaire attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée.

Comment l’indemnité de départ volontaire perçue par un fonctionnaire démissionnaire est-elle prise en compte pour apprécier ses droits au revenu de solidarité active ? Cela dépend de la date de perception de l’indemnité de départ volontaire par rapport à la date de la demande de RSA. La Haute Juridiction administrative considère que lorsqu’elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, l’indemnité de départ volontaire constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel. Elle est donc exclue du calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande et intégralement affectée au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l’allocation.

En revanche, lorsque l’indemnité de départ volontaire a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l’allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l’intéressé la fraction de l’indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu’il est supposé en retirer selon l’évaluation forfaitaire prévue par l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles.

[Conseil d’Etat, 3 octobre 2016, n° 390796, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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