En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques, les pensions alimentaires versées en nature doivent être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA), estime un arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre dernier.
Contestant le remboursement de l’indu de RSA demandé par sa caisse d’allocations familiales (CAF), à la suite de la réintégration dans ses ressources de la pension alimentaire versée en nature par ses parents, un allocataire a saisi le président du conseil départemental compétent d’une demande en annulation. Celui-ci a confirmé la décision de la CAF. L’allocataire a alors saisi le tribunal administratif qui a également rejeté sa requête en annulation, jugement qui a été confirmé par le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction administrative rappelle tout d’abord que, selon le code de l’action sociale et des familles, les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du RSA doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage d’un jardin privatif. Elle retient en outre que, si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur une base forfaitaire, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. Ce qui est le cas des pensions alimentaires versées en nature, qui doivent donc être prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active.
A l’appui de son recours, l’allocataire a invoqué une circulaire du 6 avril 2010 selon laquelle les pensions alimentaires versées en nature ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des droits au RSA. Cependant, le Conseil d’Etat considère que « le requérant ne pouvait utilement se prévaloir devant le juge du fond des termes d’une circulaire ministérielle pour contester l’application de dispositions législatives et réglementaires ».