A la suite des modifications concernant la mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs introduites par la loi « travail » du 8 août dernier, un décret ajuste les règles de mesure de la représentativité patronale. Pour mémoire, conformément à l’accord sur la représentativité patronale signé en mai dernier et amendé à la loi « travail »(1), le seuil d’audience est désormais fondé non seulement sur le nombre d’entreprises adhérentes mais également sur le nombre de salariés.
La loi indique que, pour être déclarées représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs doivent désormais remplir les six critères cumulatifs suivants :
→ le respect des valeurs républicaines ;
→ l’indépendance ;
→ la transparence financière ;
→ une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
→ l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
→ l’audience, qui se mesure donc en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés.
S’agissant du critère de l’audience, le décret précise que l’organisation patronale candidate à la représentativité doit faire attester par un commissaire aux comptes le nombre d’entreprises adhérentes par département, ainsi que le nombre de celles qui emploient au moins un salarié et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. En outre, les adhésions des entreprises effectuées via leurs établissements peuvent, sous certaines conditions, être comptabilisées, indique le décret. Le texte apporte également des précisions concernant les justificatifs que les organisations professionnelles d’employeurs candidates doivent déposer auprès de l’administration afin que le ministre puisse exercer pleinement son contrôle du respect du critère de l’audience.
S’agissant du cas particulier d’une organisation issue du regroupement d’organisations préexistantes, le décret indique qu’elle peut se prévaloir de l’ensemble des éléments démontrant l’audience et l’influence de ces dernières et de l’ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces organisations dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
[Décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016, J.O. du 22-10-16]