Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) sont informées de leur droit de désigner une personne de confiance, un droit consacré par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement(1). Pour rappel, cette loi prévoit que, à l’instar du dispositif déjà existant dans le cadre médical, il doit être proposé à la personne majeure prise en charge dans un ESSMS de désigner une personne de confiance (parent, proche, médecin traitant…), consultée au cas où l’intéressé rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. La personne de confiance peut aussi l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Il revient au directeur de l’établissement ou à toute autre personne formellement désignée par lui d’informer la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, de son droit de désigner une personne de confiance. Cette information doit avoir lieu huit jours au moins avant l’entretien concomitant à la conclusion du contrat de séjour. Ce délai de délivrance de l’information cesse de s’appliquer dès lors que l’intéressé désigne une personne de confiance.
Le directeur de l’établissement ou la personne qu’il a désignée doit fournir à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information qui doit être annexée au livret d’accueil de la structure et dont le modèle est joint en annexe du décret. Cette notice d’information comprend notamment des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance, un rappel de ses principales missions ainsi que les formulaires de désignation et de révocation.
Sa remise s’accompagne d’explications orales adaptées au degré de compréhension de la personne accueillie. Le directeur ou son représentant doivent s’assurer de la compréhension de celles-ci par l’usager.
Un document daté et signé par la direction de l’établissement ainsi que par la personne accueillie et, le cas échéant, par son représentant légal, atteste de la délivrance de l’information sur la personne de confiance. Il est par ailleurs fourni à ces derniers une copie de cette attestation.
L’ensemble de ces modalités d’information ne s’applique pas lorsque :
→ la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance ;
→ l’information relative à la personne de confiance a été antérieurement délivrée à l’intéressé, notamment dans un établissement de santé, et qu’il a procédé à une désignation ;
→ s’agissant des demandeurs d’asile, l’information relative au dispositif a été communiquée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en remettant la notice d’information.
[Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016, J.O. du 20-10-16]