Conformément à la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (voir ASH n° 2951 du 11-03-16, page 47), il appartient désormais au seul médecin traitant d’élaborer le protocole de soins des patients en cas d’affection de longue durée dite « non exonérante », c’est-à-dire en cas d’affection qui nécessite une interruption de travail ou des soins continus d’une durée prévisible égale ou supérieure à six mois mais qui n’ouvre pas droit à l’exonération du ticket modérateur. Un décret précise aujourd’hui les modalités d’application de cette disposition. En l’occurrence, en l’absence de transmission – dans un délai dorénavant fixé à deux semaines – de l’avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève l’assuré, cet avis est réputé favorable. En revanche, s’il émet une observation, ce délai est suspendu pour une durée maximale de deux mois. Le directeur de la CPAM doit, quant à lui, notifier par tout moyen à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de sa participation financière dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical.
Veille juridique
En bref – Affections de longue durée.
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